Section 2 - Des sous-officiers de carrière Tu ni sie nn e Article 5 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°200947 du 8 juillet 2009).- Les sous-officiers contractuels peuvent être intégrés dans la catégorie des sous-officiers de carrière selon des conditions fixées par le statut particulier des militaires. Section 3 - Des positions des officiers et des sous-officiers de carrière im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Article 6.- Les positions dans lesquelles peuvent être placés les officiers et sous-officiers de carrière sont : * l’activité, * le détachement, * la disponibilité, * la réforme, * la retraite. Article 7.- L’activité est la position de l’officier ou du sousofficier de carrière appartenant au cadre de l’armée d’active et pourvu d’un emploi de son grade ou détaché auprès de l’un des services de l’Etat pour l’accomplissement d’une mission. Article 8.- Le militaire en détachement est régi par les dispositions des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (*) . Article 9.- La disponibilité est la position du militaire de carrière qui, placé hors des cadres de l’armée d’active, continue d’appartenir à ces cadres. Article 10.- La disponibilité est prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale soit d’office, soit à la demande du militaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Article 11.- La disponibilité est prononcée d’office : a) pour infirmité temporaire ; Im pr  (*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrative. 49

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents