Tu
ni
sie
nn
e
La même loi fixe un tableau d’équivalence entre, d’une part les
grades et fonctions de ces magistrats militaires et d’autre part, les
grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire.
Chapitre III (1)
L’action publique - de la police judiciaire – de l'instruction
L'action publique
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 14 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- Un procureur de la République, un premier substitut,
des substituts, un premier juge d’instruction, des juges d’instructions,
des juges uniques et des magistrats du siège seront nommés près le
tribunal militaire permanent de première instance.
Un procureur général, un premier substitut, des substituts et des
conseillers seront nommés près la Cour d’appel militaire.
lle
de
la
Article 14 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29
juillet 2011).- Le procureur général directeur de la justice militaire est
chargé de diriger les affaires de la justice militaire, de veiller à
l’application des lois pénales et à l’exécution des jugements et
décisions relatifs à ladite justice, il exerce une autorité sur les autres
représentants du ministère publique militaire et il est assisté par un
premier substitut et des substituts.
ie
O
ffi
cie
Article 15 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- L’action publique est mise en mouvement et exercée
par le parquet militaire qui requiert l’application de la loi
conformément aux règles et procédures déterminées par le code de
procédure pénale.
Im
pr
im
er
En cas de flagrant délit, le Procureur de la République ou le Juge
d’Instruction procède aux poursuites et à l’instruction conformément
aux règles prévues par le code de procédure pénale et doit en référer
immédiatement au procureur général directeur de la justice militaire.
(1) L’intitulé du chapitre III a été modifié par l’article 3 du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011.
11