(Articles 25, 26 et 27 abrogés par l’article 4 du décret-loi n°
2011-69 du 29 juillet 2011.
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Chapitre IV (1)
De l’appel et de la chambre d’accusation militaire
Chapitre V
Cour militaire de cassation
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Article 28 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- La chambre d’accusation installée à la cour d’appel
dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal
militaire permanent de première instance connaît des oppositions
formulées contre les arrêts du juge d’instruction militaire et ce
conformément aux mêmes règles et délais prévus par le code de
Procédure Pénale. L’un des conseillers de cette chambre sera remplacé
par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour
la nomination dans la dite fonction au sein du corps judiciaire, il sera
nommé par décret.
Article 28 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).- Les jugements rendus en matière correctionnelle et
criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux militaires
permanents de première instance est porté devant la cour d’appel
militaire.
L’appel des jugements rendus par les juges uniques est porté
devant le tribunal militaire permanent de première instance.
L’appel est exercé conformément aux mêmes règles de procédures
prévues par le code de procédure pénale.
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Article 29 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).- La cour de cassation connaît des arrêts rendus par la
chambre d’accusation et des jugements et arrêts rendus en dernier ressort
(1) L’intitulé du chapitre IV a été modifié par l’article 3 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011.
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