Tu ni sie nn e Elle peut prononcer l’annulation sans ordonner renvoi, lorsqu’elle est d’avis que le fait incriminé au prévenu ne constitue ni crime, ni délit ou se trouve prescrit ou amnistié. Article 34.- La cour militaire de cassation suit les règles de procédure générale prévues à l’article 170 et 171 du code tunisien de procédure pénale. Article 35 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011). ue Chapitre VI Les auxiliaires de la justice militaire Ré pu bl iq Article 36.- Le service des greffes des tribunaux militaires est assuré par un greffier en chef de grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, des sergents greffiers ou par des employés civils. La procédure en est la même que celle suivie auprès des tribunaux de droit commun. de la Chapitre VII Procédure de jugement devant les tribunaux militaires Im pr im er ie O ffi cie lle Art 37 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011). Article 38.- Les jugements dans les tribunaux militaires ont lieu conformément à la procédure prévue au code tunisien de procédure pénale, compte tenu des dispositions spéciales prévues dans le présent code. Article 39.- Toutes citations et notifications mentionnées sont faites par les agents relevant de la garde nationale ou tous autres agents de la force publique. Article 40.- Les séances du tribunal militaire sont publiques, à peine de nullité. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que les débats aient lieu à huis clos conformément à la loi ou toutes les fois où il est d’avis que la publicité peut porter atteinte à l’armée. 16

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