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Elle peut prononcer l’annulation sans ordonner renvoi, lorsqu’elle
est d’avis que le fait incriminé au prévenu ne constitue ni crime, ni
délit ou se trouve prescrit ou amnistié.
Article 34.- La cour militaire de cassation suit les règles de
procédure générale prévues à l’article 170 et 171 du code tunisien de
procédure pénale.
Article 35 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).
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Chapitre VI
Les auxiliaires de la justice militaire
Ré
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Article 36.- Le service des greffes des tribunaux militaires est
assuré par un greffier en chef de grade de sous-lieutenant ou de
lieutenant, des sergents greffiers ou par des employés civils.
La procédure en est la même que celle suivie auprès des tribunaux
de droit commun.
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Chapitre VII
Procédure de jugement devant
les tribunaux militaires
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Art 37 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).
Article 38.- Les jugements dans les tribunaux militaires ont lieu
conformément à la procédure prévue au code tunisien de procédure
pénale, compte tenu des dispositions spéciales prévues dans le présent
code.
Article 39.- Toutes citations et notifications mentionnées sont
faites par les agents relevant de la garde nationale ou tous autres
agents de la force publique.
Article 40.- Les séances du tribunal militaire sont publiques, à
peine de nullité.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner que les débats aient lieu à
huis clos conformément à la loi ou toutes les fois où il est d’avis que
la publicité peut porter atteinte à l’armée.
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