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Le militaire destitué perd son droit à toute pension de retraite et à
toute récompense pour services antérieurs ainsi qu’à la restitution des
retenues opérées au cours de services antérieurs.
Article 65.- La perte du garde est une peine accessoire à certaines
condamnations limitativement prévues par la loi.
La perte du grade à les mêmes effets que les destitution mais sans
modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
La condamnation de militaire ayant un grade, pour crimes et délits
prévus ci-dessus entraîne obligatoirement la perte de ce grade :
- falsification de documents administratifs (article 193),
- le vol simple (article 264) faux et usage de faux (article 283),
- l’escroquerie (article 291), le détournement (article 297) du code
pénal tunisien.
Chapitre III
Les crimes et délits d’ordre militaire
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Section I - Insoumission et désertion
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Article 66.- Tout individu tenu à des obligations militaires, qui n’a
pas répondu, en temps de paix et dans les délais, à l’ordre de rejoindre
l’unité qui lui a été désignée, est puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an.
En temps de guerre, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et
les insoumis sont acheminés vers leurs unités pour accomplir le
service militaire qui leur est demandé, compte tenu des dispositions
spéciales en matière de recrutement.
Article 67.- Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps
de paix :
a) tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou
détachement sans autorisation, six jours après celui de l’absence
illégale. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut
être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.
b) tout militaire voyageant isolément d’une unité ou d’un point à
un autre et dont le congé est expiré et n’a pas rejoint dans les quinze
jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour.
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