Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de la même peine et peut être condamné en plus à la destitution. La peine ne peut être inférieur à un an d’emprisonnement dans les circonstance suivantes : a) si le coupable a emporté une arme, un objet d’équipement, une bête ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement. b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles. c) s’il a déserté antérieurement En temps de guerre tous les délais impartis par le présent article sont réduits d’un tiers et la peine peut être portée au double. Article 68.- Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois jours après celui de l’absence illégale constatée, tout militaire ou assimilé qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger. Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre. « Le militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger, est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de six ans d’emprisonnement, et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subira, en outre la destitution » (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989). La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si le militaire a déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes : a) s’il a emporté une arme, un objet d’équipement une bête ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement. b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles dans les cas où la loi ne prévoit pas de peine plus graves. c) s’il a déserté antérieurement d) s’il a déserté en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège. 23

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