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Section II - Le refus d’obéissance, la révolte, voies de fait
et outrages envers des supérieurs, outrages envers
l’armée et au drapeau
Article 78.- Tout militaire qui refuse d’obéir à un ordre se
rapportant à son service, est puni, en plus des peines disciplinaires qui
peuvent lui être infligées, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Article 79.-
Ré
pu
bl
iq
ue
A- Tous militaire qui refuse catégoriquement d’exécuter un ordre
se rapportant à l’exercice de son service ou refuse, par voix et par le
geste d’obéir aux ordres et maintient son refus d’obéissance malgré le
rappel à l’ordre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans.
B- Si le refus d’obéissance a lieu en cours de rassemblement ou au
commandement « aux armes » où si le coupable se trouve en arme, la
peine d’emprisonnement est de six mois à deux ans.
la
C- « Si le refus d’obéissance a lieu en temps de guerre ou dans
une région en état de siège, la peine encourue est de 6 ans
d’emprisonnement.
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de
Si le refus a lieu au cours de rassemblement ou au commandement
« aux armes » ou si le coupable est en arme, la peine ne peut être
inférieure à six ans d’emprisonnement.
cie
Si le coupable est officier et en cas d’admission des circonstances
atténuantes, il subit en outre, la destitution.
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D - Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des
rebelles, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans
d’emprisonnement. S’il en est résulté des pertes considérables, la
peine encourue est la peine de mort.
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Si le coupable est officier, en cas d’admission des circonstances
atténuantes et si la dégradation militaire ne résulte pas la peine
prononcée, il subira, en outre la destitution » (Paragraphes (C) et (D)
modifiés par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
E – Est puni de mort, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est
commandé pour marcher contre l'ennemi ou les rebelles.
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