Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Quiconque aura eu connaissance, de quelque manière que ce soit, de ces faits et ne les a pas dénoncés à temps pour être réprimés, sera puni d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à un an. Est amnistié de la peine quiconque était de connivence avec les individus associés dans l'intention de nuire, les aura dénoncés avant toute exécution ou avant la découverte de l'infraction. Article 89.- Tout militaire qui pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, par écrits, gestes ou menaces est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de la destination ou de l'une de ces deux peines. Si l'outrage n'a pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux mois à un an d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la peine est portée au double. Article 90.- S'il résulte que les voies de fait ou outrages ont été commis hors du service, sans que l'inférieur connut la qualité de son supérieur, il est puni des peines prévues par les articles du code pénal applicables aux voies de fait ou outrages commis entre particuliers. Article 91.- Est puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement, quiconque, militaire ou civil, en un lieu public et par la parole, gestes, écrits, dessins, reproduction photographiques ou à la main et films, se rend coupable d'outrages au drapeau ou à l'armée, d'atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l'armée, d'actes de nature à affaiblir, dans l'armée, la discipline militaire, l'obéissance et le respect dus aux supérieurs ou de critiques sur l'action du commandement supérieur ou des responsables de l'armée portant atteinte à leur dignité. Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque, militaire ou civil, sciemment et en temps de paix, publie, communique ou divulgue toutes informations concernant les incidents militaires survenus à l'intérieur ou à l'extérieur des casernes ou les mesures prises par l'autorité militaire à l'égard de l'un de ses membres ou les ordres et décisions prises par cette autorité ou toutes informations concernant les déplacements des corps et détachements militaires et de toutes opérations menées par les forces armées de l'Etat. Font exception, les communiqués de presse ou à la radio que l'autorité compétente ordonne de publier. 31

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