ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e 7- Les infractions de droit commun commises contre les militaires en service ou à l’occasion de leur service. (Ajouté par art. 2 du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011) Article 5 bis (Ajouté par la loi n° 93-104 du 25 octobre 1993 et modifié par le décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Connaît des délits de désertion un juge unique au tribunal militaire de première instance; il est saisi de ces affaires sur demande du parquet militaire, du juge d’instruction militaire ou de l’une des chambres militaires de jugement; ses jugements sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d’appel. En cas d’empêchement, le Président du tribunal désignera un suppléant de même grade judiciaire parmi les magistrats du tribunal. Les fonctions de greffe de la chambre du juge unique sont exercées par un greffier du tribunal militaire de première instance. Article 6 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- En cas de poursuite pour une infraction de droit commun commise par un militaire en dehors du service et où l’une des parties n’est pas militaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction des tribunaux de droit commun se dessaisit des faits reprochés à la partie militaire au profit du tribunal militaire de première instance compétent. Article 7 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- La constitution de partie civile et l’exercice de l’action civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure pénale. O Competence Rationa Personnae Im pr im er ie Article 8 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°200056 du 13 juin 2000).- Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l’article cinq du présent code : A – Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les forces armées ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale. B – Les élèves des académies et écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l'armée, ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale. 7

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