29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/33 avoir été commise par le demandeur dans « un choix éditorial », justifie légalement sa décision que la demande dirigée contre lui en qualité d’éditeur responsable du quotidien … est recevable. L’arrêt attaqué ne fonde en revanche pas sur cette considération, qui n’a pas pour effet de dispenser le défendeur de la charge de prouver que le demandeur est l’auteur de la faute ayant causé le dommage dont il poursuit la réparation, sa décision de dire cette demande fondée. Les autres considérations de l’arrêt attaqué que critique le moyen, en cette branche, sont surabondantes. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L’arrêt attaqué considère que « les parties […] bénéficient chacune de droits fondamentaux, étant pour [le demandeur] le droit à la liberté d’expression et pour [le défendeur] le droit au respect de la vie privée et familiale » ; que « ces deux droits […] ne sont ni absolus ni hiérarchisés » ; que « l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorise des limitations à la liberté d’expression si elles sont prévues par la loi, si elles poursuivent un but légitime et si elles répondent à un impératif de proportionnalité » ; que le demandeur « soutient que le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d’expression n’est en l’espèce pas

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