29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/33
avoir été commise par le demandeur dans « un choix éditorial », justifie
légalement sa décision que la demande dirigée contre lui en qualité d’éditeur
responsable du quotidien … est recevable.
L’arrêt attaqué ne fonde en revanche pas sur cette considération, qui n’a
pas pour effet de dispenser le défendeur de la charge de prouver que le demandeur
est l’auteur de la faute ayant causé le dommage dont il poursuit la réparation, sa
décision de dire cette demande fondée.
Les autres considérations de l’arrêt attaqué que critique le moyen, en cette
branche, sont surabondantes.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt attaqué considère que « les parties […] bénéficient chacune de
droits fondamentaux, étant pour [le demandeur] le droit à la liberté d’expression et
pour [le défendeur] le droit au respect de la vie privée et familiale » ; que « ces
deux droits […] ne sont ni absolus ni hiérarchisés » ; que « l’article 10, § 2, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
autorise des limitations à la liberté d’expression si elles sont prévues par la loi, si
elles poursuivent un but légitime et si elles répondent à un impératif de
proportionnalité » ; que le demandeur « soutient que le critère de légalité requis
pour pouvoir déroger au principe de la liberté d’expression n’est en l’espèce pas
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