29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/22
des faits, que les faits soient d’ordre judiciaire, qu’il n’existe pas d’intérêt
contemporain à la divulgation, qu’il y ait absence d’intérêt historique des faits,
qu’il y ait un certain laps de temps entre les deux divulgations (ou plus
exactement, s’agissant d’archivage en ligne d’un article paru à l’époque des faits,
un laps de temps entre la première diffusion de l’article, peu importe son support,
et la demande d’anonymisation), que la personne concernée n’ait pas de vie
publique, qu’elle ait intérêt à la resocialisation et qu’elle ait apuré sa dette ».
En reconnaissant, par les motifs précités, l’existence d’un droit à l’oubli
numérique consistant dans la possibilité de demander l’anonymisation, aux
conditions qu’il précise, d’archives numériques de quotidiens et périodiques de la
presse écrite, et en considérant que l’archivage en ligne d’un article paru à
l’époque des faits équivaut à une « redivulgation des faits », qui méconnaît le
droit à l’oubli numérique, l’arrêt attaqué viole les articles 22 de la Constitution,
8 de la Convention et 17 du Pacte, en attachant au droit au respect de la vie
privée, garanti par ces dispositions, des conséquences qu’elles ne comportent pas
(violation desdits articles et, en tant que de besoin, du principe général du droit
de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d’un traité
international ayant un effet direct en droit interne).
L’arrêt attaqué viole en outre les articles 10 de la Convention et 19 du
Pacte, en justifiant une ingérence illicite dans le droit à la liberté d’expression,
laquelle protège notamment l’intérêt légitime du public à pouvoir accéder à des
archives en ligne permettant la consultation « à l’identique » d’articles parus
dans les numéros anciens de quotidiens ou périodiques, tels qu’ils ont été publiés
dans le passé et figurent dans les archives physiques de l’organe de presse, sans
aucune altération ni caviardage ni modification de leur contenu, qu’il s’agisse de
la suppression des nom et prénom d’une personne citée dans un numéro ancien
ou de tout autre ajout, retranchement ou rectification (violation des articles 10 de
la Convention, 19 du Pacte et, en tant que de besoin, 19, 22, 25 de la Constitution,
8 de la Convention, 17 du Pacte, du principe général du droit de la primauté sur
toutes les normes nationales de la norme d’un traité international ayant un effet
direct en droit interne, des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le
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