29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/29 14, alinéa 1er, a) (droit, pour la personne concernée, de s’opposer, dans certains cas, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière », à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement). En conséquence, si les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 visées dans la cinquième branche du moyen doivent être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux éditeurs responsables de quotidiens et périodiques de la presse écrite l’obligation d’altérer le contenu des articles de leurs archives numériques mises à la disposition du public, gratuitement ou moyennant rémunération, que cette altération consiste à supprimer les nom et prénom d’une personne qui avait été citée dans l’édition originale d’un article ou en tout autre ajout, retranchement ou rectification ayant pour conséquence que les articles mis en ligne ne correspondraient pas trait pour trait aux articles initialement publiés dans les numéros des quotidiens ou périodiques conservés dans les archives papier, ces normes nationales sont incompatibles avec l’article 9 déjà cité de la directive. Dès lors, en fondant sa décision sur le motif reproduit supra, sub 4, compris dans la seconde interprétation dont il est susceptible, l’arrêt attaqué applique illégalement des normes nationales violant le droit communautaire (violation des articles 9, 12, b), et 14, alinéa 1er, a), de la directive visée en tête du moyen et du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d’un traité international ayant un effet direct en droit interne). Septième branche Si la Cour estime que le motif de l’arrêt attaqué reproduit supra, sub 4, justifie légalement la décision entreprise dans l’une des deux interprétations dont

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