29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/37
expliqué sur la portée de l’arrêt C-131/12 de la Cour de justice de l’Union
européenne du 13 mai 2014.
L’arrêt attaqué n’a dès lors pu, en se référant à cet arrêt, méconnaître le
droit de défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant aux troisième, cinquième, sixième et septième branches
réunies :
Il ne se déduit pas du motif que critique le moyen, en ces branches, que
l’arrêt attaqué fonderait le droit à l’oubli numérique qu’il reconnaît au défendeur
sur les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Quant à la huitième branche :
De la circonstance que l’arrêt attaqué relève que le défendeur a été
réhabilité, il ne se déduit pas qu’il fonde sur cette réhabilitation le droit à l’oubli
numérique qu’il lui reconnaît.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents