lois
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et la
répression du blanchiment d’argent (1).
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi organique vise à
prévenir et à lutter contre le terrorisme, le blanchiment
d'argent. Elle soutient également les efforts
internationaux dans ce domaine, conformément aux
normes internationales, et dans le cadre des
conventions internationales, régionales et bilatérales
ratifiées par la République tunisienne.
Art. 2 - Les autorités publiques chargées
d’appliquer la présente loi doivent respecter les
garanties constitutionnelles et les conventions
internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la
République tunisienne, dans le domaine des droits de
l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit
international humanitaire.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par
les termes suivants :
* Entente : tout complot formé pour n’importe
quelle durée, et quelque soit le nombre de ses
membres, dans le but de commettre une des
infractions prévues par la présente loi, sans qu’il soit
nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou
répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de
continuité de leur appartenance à ce complot.
* Organisation : groupe structuré composé de
trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle
durée et opérant de concert, dans le but de commettre
l’une des infractions prévues par la présente loi sur le
territoire national ou à l’étranger.
* Infraction transnationale : est considérée une
infraction transnationale dans les cas suivants :
- si elle est commise sur le territoire national et
dans un ou plusieurs autres Etats étrangers,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 25 juillet 2015.
N° 63
- si elle est commise sur le territoire national et que
la préparation, la planification, la conduite, la
supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs
Etats étrangers,
- si elle est commise dans un Etat étranger et que
l’organisation, la planification, la conduite ou la
supervision est accomplie à partir du territoire national,
- si elle est commise sur le territoire national par
une entente ou une organisation qui pratique des
activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,
- si elle est commise sur le territoire national et
produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est
commise dans un Etat étranger et produit des effets
sur le territoire national.
* Territoire national : les espaces terrestres,
marins et aériens sur lesquels l’Etat exerce sa
souveraineté ou sa juridiction conformément aux
traités internationaux ratifiés.
Le territoire national comprend également les
aéronefs immatriculés dans le territoire de l’Etat ainsi
que les navires battant son pavillon quelque soit le
lieu où ils se trouvent.
* Aéronef en vol : est considéré un aéronef en état
de vol dès l’embarquement des passagers et la
fermeture de toutes ses portes extérieures jusqu’au
moment de l’ouverture de l’une de ces portes pour
leur débarquement. En cas d’atterrissage forcé,
l’aéronef est toujours considéré en état de vol jusqu’à
la prise en charge, par les autorités compétentes, de
l’aéronef, des passagers et de la cargaison.
* Aéronef en service : est considéré un aéronef en
service dès que le personnel de l’aérodrome et les
membres de l’équipage entament son équipement pour
le vol et jusqu’à l’expiration de vingt-quatre heures
après tout atterrissage. Dans tous les cas, l’état de
service comprend toute la durée où l’aéronef est en
état de vol.
* Personnes jouissant d’une protection
internationale : les personnes, ci-dessous mentionnées,
lorsqu’elles se trouvent dans un Etat étranger,
1. Un Chef d’Etat ou un membre d’une instance,
remplissant en vertu de la constitution de l’Etat
concerné, les fonctions de chef d’Etat ainsi que les
membres de sa famille qui l’accompagnent,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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