Section 6
De la commission nationale de
la lutte contre le terrorisme
Art. 66 - Une commission dénommée
« Commission nationale de lutte contre le
terrorisme », est créée auprès de la Présidence du
Gouvernement qui en assure le secrétariat permanent.
Art. 67 - La Commission nationale de lutte contre
le terrorisme est composée de :
- un représentant de la Présidence
Gouvernement, président exerçant à plein temps,
du
- un représentant du ministère de la justice, viceprésident, exerçant à plein temps,
- un représentant du ministère de la justice de la
direction générale des prisons et de la rééducation,
membre,
- deux représentants du ministère de l’intérieur,
membres,
- un représentant du ministère de la défense
nationale, membre,
- un représentant du ministère des affaires
étrangères, membre,
- un représentant du ministre chargé des droits de
l’Homme, membre,
- un représentant du ministère des finances de la
direction générale des douanes, membre,
- un représentant du ministère de la jeunesse et des
sports, membre,
- un représentant du ministère de l’agriculture, de
la direction des forêts, membre,
- un représentant du ministère de la femme, de la
famille et de l’enfance, membre,
- un représentant du ministère des affaires
religieuses, membre,
- un représentant du ministère de la culture,
membre,
- un représentant du ministère de l’éducation, de la
direction des programmes, membre,
- un premier juge d’instruction spécialisé dans les
affaires de terrorisme, membre,
- un expert de l’Agence des renseignements et de
la sécurité pour la défense, membre,
- un expert de l’Agence technique des
télécommunications, membre,
- un expert de la Commission tunisienne des
analyses financières, membre.
N° 63
Les membres de la Commission nationale de lutte
contre le terrorisme sont nommés par décret
gouvernemental sur proposition des ministères et des
organes concernés pour une durée de six ans. Le tiers
de la composition de la Commission est renouvelé
tous les deux ans.
Le Président de la Commission peut convoquer toute
personne ayant la compétence et l’expertise requise ou
un représentant de la société civile pour assister aux
réunions de la commission en vue de s’éclairer de son
avis sur les questions qui lui sont soumises.
Les dépenses de la commission sont imputées sur
le budget de la Présidence du Gouvernement.
L’organisation et les modes de fonctionnement de
la Commission sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 68 - La Commission nationale de lutte contre
le terrorisme est chargée notamment des missions
suivantes :
- suivre et évaluer l’exécution des résolutions des
instances spécialisées des Nations Unies en rapport
avec la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du
respect des obligations internationales de la Tunisie et
proposer les directives y afférentes,
- proposer les mesures nécessaires à prendre
concernant des organisations ou les personnes en
relation avec les infractions terroristes prévues par la
présente loi, à la lumière des informations et des
antécédents judiciaires collectés dans le cadre de
rapports transmis au Président de la République, au
Président de l’Assemblée des représentants du peuple
et au Chef du Gouvernement ainsi qu’aux instances
administratives concernées,
- donner un avis sur les projets de textes juridiques
relatifs à la lutte contre le terrorisme,
- réaliser une étude diagnostique nationale sur le
phénomène du terrorisme, son financement ainsi que
les phénomènes criminels s’y rapportant, en vue
d’identifier ses caractéristiques, ses causes, évaluer
ses dangers et proposer les moyens pour lutter contre
ce phénomène. L’étude fixe les priorités nationales en
matière de lutte contre ce phénomène. En cas de
besoin, une mise à jour de cette étude est effectuée,
- émettre des principes directeurs permettant de
prévenir et lutter contre le terrorisme et soutenir
l’effort international dans la lutte contre toutes ses
formes,
- assister dans la mise en place de programmes et
de politiques permettant de lutter contre le terrorisme
et proposer les mécanismes appropriés pour les mettre
en œuvre,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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