- coordonner et suivre les efforts nationaux dans le
domaine de la mise en œuvre des mesures de
protection des personnes concernées par la protection
au sens de la présente loi ainsi que les mesures
d’assistance des victimes,
- faciliter la communication entre les différents
ministères et coordonner leurs efforts,
- coopérer avec les organisations internationales et
les composantes de la société civile concernées par la
lutte contre le terrorisme et les assister à mettre en
œuvre leurs programmes dans ce domaine,
- collecter les informations, les données et les
statistiques concernant la lutte contre le terrorisme
pour créer une base de données aux fins de l’exploiter
dans l’accomplissement des missions qui lui sont
confiées. Les parties concernées s’engagent à
permettre à la Commission d’accéder auxdites
informations, données et statistiques pour l’exécution
de ses activités. Le secret professionnel ne peut lui
être opposé,
- diffuser la prise de conscience sociale des
dangers du terrorisme à travers des campagnes de
sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs,
la tenue de congrès, de colloques et de publication des
éditions et de guides,
- organiser des sessions de formation et superviser
les programmes de formation d’experts sur le plan
interne et externe,
- participer aux activités de recherche et d’études
pour moderniser les législations régissant les
domaines relatifs au terrorisme de manière à mettre en
œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte
contre ce phénomène.
Art. 69 - La Commission nationale de lutte contre
le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers,
dans le cadre des conventions internationales,
régionales et bilatérales ratifiées.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est
conditionnée par le respect du principe de réciprocité
et l’engagement des instances similaires dans les pays
étrangers, conformément à la législation les régissant,
de garder le secret professionnel et la non
transmission des données et des informations qu’elles
ont collectées à une autre partie ou leur exploitation à
des fins autres que la lutte contre les infractions
prévues par la présente loi et leur répression.
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Art. 70 - La commission nationale de lutte contre
le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités
qui comporte obligatoirement ses propositions pour
développer les mécanismes nationaux de lutte contre
le terrorisme qui sera diffusé au public. Le rapport est
transmis au Président de la République, au Président
de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef
de Gouvernement.
Le rapport est examiné par une commission
spéciale à l’Assemblée des représentants du peuple.
La commission peut également publier des
communiqués sur ses activités et ses programmes.
Section 7
Des mécanismes de protection
Art. 71 - Des mesures nécessaires sont prises pour
la protection des personnes auxquelles la loi a confié
la constatation et la répression des infractions
terroristes prévues par la présente loi, notamment les
magistrats, les officiers de police judiciaire, les
officiers de police judiciaire militaire, les agents de
douanes et les agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également
applicables aux auxiliaires de justice, à l’infiltré, à
l’informateur, à la victime, aux témoins et à toute
personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit,
de signaler l’infraction aux autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant,
aux membres des familles des personnes prévues aux
deux alinéas précédents et à tous ceux susceptibles
d’être ciblés parmi leurs proches.
Art. 72 - Outre les cas de défense légitime, les
agents des forces de sécurité intérieure, les militaires
et les agents des douanes ne sont pas pénalement
responsables lorsqu’ils font, dans la limite des règles
de loi, du règlement intérieur et des instructions
légalement données dans le cadre de la lutte contre les
infractions terroristes prévues par la présente loi,
usage de force ou en ordonner l’usage si cela est
nécessaire pour l’exécution de la mission.
Art. 73 - Le juge d'instruction ou le président du
tribunal peuvent, en cas de danger imminent et si les
circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé
aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu
autre que son lieu habituel, en prenant les mesures
nécessaires pour garantir le droit du suspect à la
défense.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63