Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution personnelle. Des mesures appropriées sont prises, dès lors, en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées. Dans les cas exceptionnels et en présence de danger réel qui peut résulter de l’audience publique, l’autorité judiciaire en charge peut décider d’office, à la demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, de procéder à des audiences à huis clos. Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux. Art. 76 - Le prévenu ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler l’identité des personnes citées au premier alinéa de l’article précédent dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de leurs déclarations. La date de la consultation doit être mentionnée sur le dossier suivi de la signature de la personne qui a consulté. L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, s’il s’avère que la demande est fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa famille. Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande. Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque enfreint les dispositions de l’alinéa précédent. Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse. Art. 74 - Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis. La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, soit par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée. Elle peut également faire l’objet de recours de la part du suspect, son avocat, ou de la partie civile, dans un délai de dix jours, à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République et à partir de la date de notification pour les autres. Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis. Art. 75 - En cas de danger imminent, et si les circonstances l’exigent, il est possible de consigner toutes les données permettant d'identifier les victimes, les témoins et toute autre personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes, dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial. L’identité des personnes citées à l’alinéa précédent, les données permettant leur identification ainsi que leurs signatures sont consignées dans un registre confidentiel côté et paraphé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis tenu à cet effet. N° 63 L’appel du procureur de la République suspend l’exécution de la décision. En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie immédiatement le dossier de l’affaire devant la chambre d’accusation. La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception du dossier. La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la confirmer n’est pas susceptible de recours. Art. 77 - En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du prévenu ou de son avocat ou de la partie civile ou de son représentant de consulter les procès-verbaux et autres pièces du dossier. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1751

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