Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et
à l’audition de toute personne dont ils estiment le
témoignage utile en recourant aux moyens de
communications audiovisuelles adéquats sans avoir
besoin de leur comparution personnelle.
Des mesures appropriées sont prises, dès lors, en
vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.
Dans les cas exceptionnels et en présence de
danger réel qui peut résulter de l’audience publique,
l’autorité judiciaire en charge peut décider d’office, à
la demande du représentant du ministère public ou à la
demande de toute personne ayant intérêt, de procéder
à des audiences à huis clos.
Il est interdit dans ce cas, de diffuser des
informations sur les plaidoiries ou sur les décisions
qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes
ou à leur réputation, sans préjudice des autres
garanties prévues par les textes spéciaux.
Art. 76 - Le prévenu ou son avocat peuvent,
demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler
l’identité des personnes citées au premier alinéa de
l’article précédent dans un délai maximum de dix
jours à partir de la date de la consultation du contenu
de leurs déclarations. La date de la consultation doit
être mentionnée sur le dossier suivi de la signature de
la personne qui a consulté.
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée
des mesures susvisées et révéler l'identité de la
personne concernée, s’il s’avère que la demande est
fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa
vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres
de sa famille.
Le juge d’instruction statue sur la demande de
levée des mesures dans un délai maximum de quatre
jours à partir de la date de la présentation de la
demande.
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une
amende de mille dinars quiconque enfreint les
dispositions de l’alinéa précédent.
Le procureur de la République notifie la décision
portant révélation de son identité à la personne
concernée et en reçoit la réponse.
Art. 74 - Les personnes visées au troisième alinéa
de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à
faire des dépositions auprès des officiers de police
judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre
autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de
la République près le tribunal de première instance de
Tunis.
La décision portant la levée ou le rejet de la levée
des mesures est susceptible d’appel devant la chambre
d’accusation, soit par le procureur de la République,
soit à la demande de la personne dont l’identité a été
révélée. Elle peut également faire l’objet de recours
de la part du suspect, son avocat, ou de la partie civile,
dans un délai de dix jours, à compter de la date de sa
communication pour le procureur de la République et
à partir de la date de notification pour les autres.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse
de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté
et paraphé tenu à cet effet par le procureur de la
République près le tribunal de première instance de
Tunis.
Art. 75 - En cas de danger imminent, et si les
circonstances l’exigent, il est possible de consigner
toutes les données permettant d'identifier les victimes,
les témoins et toute autre personne qui s’est engagée à
quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux
autorités compétentes, dans des procès-verbaux
indépendants consignés dans un dossier tenu
séparément du dossier initial.
L’identité des personnes citées à l’alinéa précédent,
les données permettant leur identification ainsi que
leurs signatures sont consignées dans un registre
confidentiel côté et paraphé par le procureur de la
République près le tribunal de première instance de
Tunis tenu à cet effet.
N° 63
L’appel du procureur de la République suspend
l’exécution de la décision.
En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie
immédiatement le dossier de l’affaire devant la
chambre d’accusation.
La chambre d’accusation statue sur la demande
d’appel dans un délai de huit jours à partir de la date
de la réception du dossier.
La décision rendue par la chambre d’accusation de
lever la mesure ou de la confirmer n’est pas
susceptible de recours.
Art. 77 - En aucun cas, les mesures de protection
ne peuvent porter atteinte au droit du prévenu ou de
son avocat ou de la partie civile ou de son représentant
de consulter les procès-verbaux et autres pièces du
dossier.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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