Art. 78 - Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant de les identifier, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines les plus graves. Les dispositions de l’article 58 de la présente loi sont applicables si la personne concernée par la protection est l’infiltré. Section 8 De l’assistance aux victimes du terrorisme Art. 79 - Les victimes bénéficient de la gratuité des soins et des traitements dans les établissements publics de santé. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à fournir aux victimes l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir la réhabilitation physique et psychologique de ceux qui en ont besoin en coordination avec les services et les structures concernés. La commission veille à fournir aux victimes l’assistance sociale nécessaire de manière à faciliter leur réinsertion sociale en coordination avec les services et organismes concernés. Sont considérés dans la prise de ces mesures, l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques. Art. 80 - La commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis. La commission veille également à assurer le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques et de leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits. Art. 81 - L’aide judiciaire est accordée obligatoirement aux victimes du terrorisme s’ils la demandent pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant. Art. 82 - L’Etat s’engage à indemniser les victimes du terrorisme ou leurs ayants droit. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret gouvernemental. Page 1752 Section 9 Des infractions terroristes commises hors du territoire national Art. 83 - Le tribunal de première instance de Tunis, par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas suivants : - si elles sont commises par un citoyen tunisien, - si elles sont commises contre des parties ou des intérêts tunisiens, - si elles sont commises contre des personnes ou des intérêts étrangers, par un étranger ou un apatride dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire national dont l'extradition n'a pas été dûment demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes. Art. 84 - Dans les cas prévus à l'article 83 de la présente loi, le déclanchement de l'action publique ne dépend pas de l'incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils sont commis. Art. 85 - Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises en dehors du territoire national. Art. 86 - L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi et des infractions connexes s'ils prouvent qu'elles ont acquis la force de la chose jugée à l'étranger, qu'ils ont purgé toute la peine dans le cas où une peine est prononcée, ou que cette peine est prescrite ou qu’elle est couverte par l’amnistie. Section 10 De l’extradition Art. 87 - Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques qui ne donnent pas lieu à l’extradition. Les infractions de financement du terrorisme ne sont en aucun cas considérées comme des infractions fiscales qui ne donnent pas lieu à l’extradition. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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