Art. 106 - Le Président du tribunal de première
instance territorialement compétent peut ordonner de
soumettre, la personne morale suspectée d’avoir des
liens avec des personnes ou organisations ou activités
ayant un rapport avec les infractions prévues par la
présente loi, ou qui viole les règles de gestion
prudentielle, telles que définies à l’article 99 de la
présente loi ou les règles régissant leur financement
ou la tenue de leur comptabilité, à un audit externe
effectué par un ou plusieurs d’experts spécialisés
désignés par voie d’ordonnance sur requête, sur
demande du ministre chargé des finances.
Art. 107 - Les personnes citées ci-après, doivent,
chacun dans la limite du domaine de sa compétence et
des normes de sa profession, prendre les mesures de
diligence nécessaires envers leurs clients :
1- Les établissements de crédit,
2- Les établissements de micro-finance,
3- L’Office national de la poste,
4- Les intermédiaires en bourse,
5- Les sociétés d’assurances et de réassurance et
les intermédiaires en assurance,
6- Les professions et les activités non financières
fixées comme suit :
- les avocats, les notaires, les experts comptables,
les agents immobiliers, les rédacteurs de contrats à la
conservation de la propriété foncière et autres
professionnels habilités en vertu de leur mission lors
de la préparation ou la réalisation au profit de leurs
clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur
des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion
de biens et de comptes de leurs clients ou
l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et
autres personnes morales ou leur gestion, exploitation,
ou le contrôle desdites opérations ou la fourniture de
consultation à leur propos,
- les commerçants de bijoux, de métaux précieux et
autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont
la valeur des transactions avec leurs clients est
supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 108 - Les personnes citées à l’article 107 de la
présente loi doivent prendre les mesures de diligence
requise suivantes :
1. s’abstenir d’ouvrir des comptes secrets et
s’assurer, au moyen de documents officiels et autres
documents provenant de sources fiables et
indépendantes, de l’identité de leurs clients habituels
ou occasionnels et enregistrer toutes les données
nécessaires permettant de les identifier,
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2. s’assurer, au moyen de documents officiels, et
autres documents provenant de sources indépendantes
et fiables de :
- l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la
transaction et la qualité de celui qui agit pour son
compte,
- la constitution de la personne morale, sa forme
juridique, son siège social, la répartition de son capital
social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le
pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les
mesures raisonnables pour identifier les personnes
physiques qui exercent un pouvoir sur cette personne
morale.
3. obtenir des informations sur l’objectif et la
nature de la relation d’affaires.
4. obtenir, en cas de recours à un tiers, les
informations nécessaires pour identifier le client et
s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation
et à une surveillance en relation avec la répression du
blanchiment d’argent et la lutte contre le financement
du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à
cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus
brefs délais, des copies des données d’identification
de son client et autres documents y afférents, à charge,
pour les personnes précitées, d’assumer, dans tous les
cas, la responsabilité de l’identification du client.
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
- elles nouent des relations,
- elles effectuent des transactions financières
occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à
un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé
des finances ou qui comprennent des virements
électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme,
- il y a suspicion quant à la véracité ou à la
pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier
lesdites données ou si les informations sont
insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent
s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de
poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer
l’opération ou la transaction et envisager de faire une
déclaration d’opération suspecte.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63