Art. 109 - Les personnes visées à l'article 107 de la
présente loi sont tenues de mettre à jour les données
relatives à l'identité de leurs clients, d'exercer une
vigilance permanente à leur encontre tout au long des
relations d'affaires et d'examiner, avec précision, les
opérations et les transactions de leurs clients, pour
s'assurer de leur concordance avec les données
fournies, et le cas échéant, avec l'origine des biens et
ce, en prenant en considération la nature des leurs
activités et les risques encourus.
En sont exceptés les personnes exerçant des
professions qui ne disposent pas de pouvoir et de
mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu
des lois réglementant leur profession.
Art. 110 - Les personnes visées à l’article 107 de la
présente loi doivent prendre les mesures de diligence
nécessaires suivantes :
- s’assurer que leurs filiales et les sociétés dont
elles détiennent la majorité du capital social et situées
à l’étranger appliquent les mesures de diligence
relatives à la répression du blanchiment d’argent et à
la lutte contre le financement du terrorisme et
informer les autorités de contrôle lorsque la
réglementation des pays dans lesquels elles sont
établies ne permet pas d’appliquer ces mesures,
- disposer de systèmes adéquats de gestion des
risques en cas de relation avec des personnes exerçant
ou ayant exercé de hautes fonctions publiques ou des
missions représentatives ou politiques en Tunisie, ou
dans un pays étranger, ou leurs proches ou des
personnes ayant des rapports avec elles, et obtenir
l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant
de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec
eux, et assurer une surveillance renforcée et continue
de cette relation et prendre des mesures raisonnables
pour identifier l’origine de leurs biens.
En sont exceptés les personnes exerçant des
professions qui ne disposent pas de pouvoir et de
mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu
des lois réglementant leur profession.
Art. 111 - Les personnes visées à l’article 107 de la
présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations
avec des correspondants bancaires étrangers ou autres
relations similaires :
- collecter suffisamment de données sur le
correspondant étranger afin de reconnaître la nature de ses
activités et d’évaluer, sur la base des sources
d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du
système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a
fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de
contrôle ayant trait à l’interdiction du blanchiment
d’argent ou à la lutte contre le financement du terrorisme,
N° 63
- obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne
morale avant de nouer des relations avec le
correspondant étranger et fixer, par écrit, les
obligations respectives des deux parties,
- s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation
de correspondant bancaire avec une banque étrangère
fictive ou de nouer des relations avec des institutions
étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser
leurs comptes.
Art. 112 - Les personnes visées à l’article 107 de la
présente loi sont tenues de :
- prêter une attention particulière à leurs relations
d’affaires avec des personnes résidant dans les pays
qui n’appliquent pas ou appliquent de façon
insuffisante les normes internationales en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme,
- prêter une attention particulière aux risques de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
en utilisation les nouvelles technologies et prendre, si
nécessaire, des mesures supplémentaires afin de s’en
prémunir,
- mettre en place des dispositifs de gestion des
risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent
pas la présence physique des parties,
En sont exceptés les personnes exerçant des
professions qui ne disposent pas de pouvoir et de
mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu
des lois réglementant leur profession.
Art. 113 - Les personnes visées à l’article 107 de la
présente loi doivent conserver, pendant une période de
dix ans au moins à compter de la date de la réalisation
de l’opération ou de clôture du compte, les registres,
les livres comptables et autres documents sauvegardés
auprès d’elles sur support matériel ou électronique
afin de le consulter pour les besoins de traçabilité des
différentes phases des transactions ou opérations
financières effectuées par leurs soins ou par leur
intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou
de s’assurer de leur véracité.
En sont exceptés les personnes exerçant des
professions qui ne disposent pas de pouvoir et de
mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu
des lois réglementant leur profession.
Art. 114 - Toute opération d’importation ou
d’exportation de devises, dont la valeur est supérieure
ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par
arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée
ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire
l’objet d’une déclaration aux services douaniers.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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