Les bureaux de change privés sont également tenus de déclarer, auprès des services de la Banque centrale, tout montant converti en devises ou en dinar tunisien. Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue, auprès d’eux, des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et en aviser la Banque centrale de Tunisie. Art. 115 - Les autorités chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi mettent des programmes et des mesures pratiques pour la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter : - un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés, parmi leurs dirigeants et employés, d’accomplir l’obligation de déclaration, - des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré, - des programmes de formation continue au profit de leurs agents. Art. 116 - Nonobstant les sanctions pénales, toute enfreinte des mesures de diligence prévues aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 107 de la présente loi. En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes. Art. 117 - L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de la personne concernée, prendre l’une des sanctions suivantes : 1. l’avertissement, 2. le blâme, 3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans, 4. la cessation des fonctions, 5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément. Ces sanctions sont, également, applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité pour l’inobservation des mesures de diligence est établie. Page 1758 Section 2 De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent Sous-section 1 – De la Commission des analyses financières Art. 118 - Il est créé auprès de la Banque centrale de Tunisie, une commission dénommée « Commission tunisienne des analyses financières ». Elle siège à la Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat. Art. 119 - La Commission tunisienne des analyses financières se compose : - du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie ou son représentant, Président, - d’un magistrat de troisième grade, - d’un expert représentant le ministère de l’intérieur, - d’un expert du ministère des finances, représentant la direction générale des douanes, - d’un expert représentant le conseil du marché financier, - d’un expert représentant le ministère chargé des télécommunications, - d’un expert représentant le Comité général des assurances, - d’un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières, - d’un expert représentant l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers, - d’un expert représentant l’instance chargée de la lutte contre la corruption. Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de six ans avec renouvellement du tiers des membres une fois tous les deux ans. Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute intégrité, objectivité et indépendance vis-à-vis de leur administration d’origine. La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixés par décret gouvernemental. Art. 120 - La commission tunisienne des analyses financières est, notamment, chargée des missions suivantes : - établir et publier les principes directeurs permettant aux personnes citées, à l’article 107 de la présente loi, de détecter les opérations et les transactions suspectes et les déclarer, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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