Art. 126 - Les personnes citées à l’article 107 de la
présente loi doivent prêter une attention particulière
aux opérations et transactions revêtant un caractère
complexe ou portant sur une somme d’argent,
anormalement, élevé, ainsi qu’aux opérations et
transactions inhabituelles, dont le but économique ou
la licéité ne sont pas manifestes.
Elles doivent, dans la mesure du possible,
examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou
transactions sont réalisées ainsi que leur but,
consigner les résultats de cet examen, par écrit, et les
mettre à la disposition des autorités de contrôle et des
commissaires aux comptes.
Art. 127 - La Commission tunisienne des analyses
financières peut ordonner provisoirement au déclarant,
en vertu d’une décision écrite, de geler les fonds objet
de la déclaration et les déposer dans un compte
d’attente.
Le déclarant doit s’abstenir d’informer la personne
concernée, de la déclaration dont il a fait l’objet et des
mesures qui en ont résulté.
Art. 128 - Si les investigations n’ont pas confirmé
les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet
de la déclaration, la commission tunisienne des
analyses financières doit aviser sans délai le déclarant
et l’autorise à lever le gel sur les avoirs objet de
l’opération ou la transaction déclarée.
Si la commission tunisienne des analyses
financières ne communique pas les résultats de ses
travaux dans les délais prévus à l’article 131 de la
présente loi, son silence vaut autorisation de levée du
gel.
Art. 129 - Si les investigations ont confirmé les
soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de
la déclaration, la commission tunisienne des analyses
financières transmet, sans délai, le résultat de ses
travaux et tout document y relatif en sa possession au
procureur de la République près le tribunal de
première instance de Tunis en vue de décider de la
suite à donner, et en avise le déclarant.
Le procureur de la République décide de la suite à
donner au plus tard dans les cinq jours suivant la
réception du dossier et notifie sa décision au déclarant
et à la commission tunisienne des analyses
financières.
Art. 130 - Les procédures applicables aux
infractions terroristes prévues par la présente loi ne
s’appliquent pas aux infractions de blanchiment
d’argent.
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Art. 131 - La commission tunisienne des analyses
financières doit clore ses travaux dans les plus brefs
délais. Toutefois, si elle a ordonné un gel provisoire
des fonds, objet de la déclaration, elle doit clore ses
travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la
date de la décision et en notifier les résultats au
déclarant, dans un délai de vingt-quatre heures à
compter de la date de clôture de ses travaux.
Art. 132 - Il résulte de la décision du procureur de
la République de classement sans suite, la levée
immédiate du gel des avoirs, objet de la déclaration.
Si le procureur de la République décide de
l’ouverture d’une information, le gel est maintenu, à
moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en
décide autrement.
Art. 133 - Le procureur général près la cour d’appel
de Tunis peut, même en l’absence de déclaration
concernant une opération ou une transaction suspecte,
requérir du président du tribunal de première instance de
Tunis de rendre une décision de gel des avoirs
appartenant à des personnes physiques ou morales
suspectées d’être liées à des personnes ou organisations
ou activités en rapport avec les infractions prévues par la
présente loi, même si elles ne sont pas commises sur le
territoire de la République.
Art. 134 - La décision de gel, prévue à l’article
précédent, est prise par le président du tribunal de
première instance de Tunis conformément à la
procédure des ordonnances sur requête.
La décision n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 135 - Le procureur général près la cour
d’appel de Tunis est tenu de transmettre,
immédiatement, l’ordonnance de gel prise en
application de l’article précédent et tout document en
sa possession, au procureur de la République
compétent afin d’ordonner une information à cet effet.
Le procureur général près la Cour d’appel de Tunis
transmet une copie de l’ordonnance de gel à la
Commission tunisienne des analyses financières et
l’avise de l’ouverture d’une information contre la
personne concernée.
Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée
demeurent gelés, à moins que l’autorité judiciaire
saisie de l’affaire n’en décide autrement.
Art. 136 - Est puni d’un an à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars, quiconque s’abstient,
intentionnellement, de se soumettre à l’obligation de
déclaration au sens des dispositions de l’article 125 de
la présente loi.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63