La peine encourue est une amende égale à la moitié du montant objet de la déclaration, en cas de nondéclaration intentionnelle d’une personne morale parmi celles prévues dans l’article 106 de la présente loi. Art. 137 - Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article 125 de la présente loi. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut également être admise contre la Commission tunisienne des analyses financières à l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue. Art. 138 - Est puni d’un mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois mille à trois cent mille dinars, quiconque s’abstient de se soumettre à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article 114 de la présente loi. L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction. Art. 139 - Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés, aux sousdélégataires de change et aux bureaux de change qui s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 114 de la présente loi. Art. 140 - Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les personnes citées à l’article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 99, 100, et 102, et l’alinéa 3 de l’article 103 et les articles 106, 113, 124 et 126 et l’alinéa 2 de l’article 127 et l’article 135 de la présente loi. La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de mille à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires est nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle réalisée dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, est réalisée sans respecter les obligations de : - vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification, N° 63 - vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de la liste des actionnaires ou associés, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, - obtenir du client des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires, - s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives. Cela n’empêche pas les poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction originale. Art. 141 - Les décisions de gel des avoirs ainsi que les jugements prononçant leur confiscation en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi. Dispositions transitoires et finales Art. 142 - Sont abrogées, les dispositions contraire à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009. Art. 143 - L’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire procède à la nomination des juges au Pôle de lutte contre le terrorisme conformément à la loi organique n°2003-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, et ce, jusqu’à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Les juridictions doivent se dessaisir des affaires relatives à des infractions terroristes ou les infractions connexes prévues par la présente loi au profit du Pôle de lutte contre le terrorisme. Les juges nommés au pôle de lutte contre le terrorisme doivent également se dessaisir des affaires non prévues par l’alinéa précédent. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 7 août 2015. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi Page 1761

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