La peine encourue est une amende égale à la moitié
du montant objet de la déclaration, en cas de nondéclaration intentionnelle d’une personne morale parmi
celles prévues dans l’article 106 de la présente loi.
Art. 137 - Aucune action en dommage ou en
responsabilité pénale ne peut être admise contre toute
personne physique ou morale pour avoir accompli, de
bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article
125 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité
pénale ne peut également être admise contre la
Commission tunisienne des analyses financières à
l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue.
Art. 138 - Est puni d’un mois à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de trois mille à
trois cent mille dinars, quiconque s’abstient de se
soumettre à l’obligation de déclaration prévue au
premier alinéa de l’article 114 de la présente loi.
L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des
fonds sur lesquels a porté l’infraction.
Art. 139 - Les peines prévues à l’article précédent
sont applicables aux intermédiaires agréés, aux sousdélégataires de change et aux bureaux de change qui
s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues
au deuxième alinéa de l’article 114 de la présente loi.
Art. 140 - Est puni de six mois à trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille
dinars à dix mille dinars les personnes citées à l’article
107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants,
les agents et les associés des personnes morales dont
la responsabilité personnelle est établie pour avoir
enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des
articles 99, 100, et 102, et l’alinéa 3 de l’article 103 et
les articles 106, 113, 124 et 126 et l’alinéa 2 de
l’article 127 et l’article 135 de la présente loi.
La peine est de trois mois à deux ans
d’emprisonnement et de mille à cinq mille dinars
d’amende, si une relation d’affaires est nouée ou
continuée ou une opération ou transaction
occasionnelle réalisée dont la valeur est supérieure ou
égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé
des finances ou qui comprend des virements
électroniques, est réalisée sans respecter les
obligations de :
- vérifier, au moyen de documents officiels ou
autres documents émanant de source fiable et
indépendante, l’identité des clients habituels ou
occasionnels et d’enregistrer toutes les données
nécessaires à leur identification,
N° 63
- vérifier, au moyen de documents officiels ou autres
documents émanant de source fiable et indépendante,
l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la
transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte
et de la constitution de la personne morale, de sa forme
juridique, de son siège social, de la liste des actionnaires
ou associés, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui
ont le pouvoir de s’engager en son nom,
- obtenir du client des informations sur l'objet et la
nature de la relation d’affaires,
- s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou
continuer une relation d’affaires ou de réaliser une
opération ou une transaction si les informations s’y
rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.
Cela n’empêche pas les poursuites contre les
personnes morales qui encourent une amende égale à
cinq fois le montant de l'amende prévue pour
l'infraction originale.
Art. 141 - Les décisions de gel des avoirs ainsi que
les jugements prononçant leur confiscation en
application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas,
porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.
Dispositions transitoires et finales
Art. 142 - Sont abrogées, les dispositions contraire
à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10
décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée
par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009.
Art. 143 - L’Instance provisoire pour la supervision
de la justice judiciaire procède à la nomination des juges
au Pôle de lutte contre le terrorisme conformément à la
loi organique n°2003-13 du 2 mai 2013, relative à la
création d’une instance provisoire pour la supervision de
la justice judiciaire, et ce, jusqu’à la mise en place du
Conseil supérieur de la magistrature.
Les juridictions doivent se dessaisir des affaires
relatives à des infractions terroristes ou les infractions
connexes prévues par la présente loi au profit du Pôle
de lutte contre le terrorisme.
Les juges nommés au pôle de lutte contre le
terrorisme doivent également se dessaisir des affaires
non prévues par l’alinéa précédent.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 août 2015.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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