La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des
actes prévus dans les cas de un à trois a causé des
préjudices corporels ne rentrant pas dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de
deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes
la mort d’une personne.
Art. 19 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille à cent mille dinars
d’amende, quiconque, par quelque moyen que ce soit,
s’empare ou détourne, volontairement, un navire civil.
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa
précédent, quiconque compromet, intentionnellement,
la sécurité d’un navire civil lors de la navigation en
commettant l’un des actes suivants :
1. commettre un acte de violence, tels que ceux
prévus par les articles 218 et 319 du code pénal, à
l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un
navire civil,
2. détruire ou causer des dommages à un navire
civil ou à sa cargaison,
3. placer ou faire placer, sur un navire civil, par
quelque moyen que ce soit, des appareils ou des
substances, quelqu’en soit le type, de nature à détruire ou
causer à ce navire ou à sa cargaison des dommages,
4. détruire ou endommager des servitudes de
navigation maritime ou en entraver le fonctionnement,
5. utiliser, à bord d’un navire civil ou à son
encontre, des matières explosives ou radioactives, ou
des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou
les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort,
des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou
à l’environnement ou aux ressources vitales,
6. déverser, à partir d’un navire civil, des
hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes
substances dangereuses, autres que celles visées au
cas précédent, en quantité ou à concentration de
nature à provoquer la mort, des préjudices corporels,
des dommages aux propriétés ou à l’environnement
ou aux ressources vitales,
7. utiliser un navire civil de manière à causer la mort,
des préjudices corporels, des dommages aux propriétés
ou à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
dinars, s’il résulte des actes prévus dans les cas de 2 à
7, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions
des articles 218 et 319 du code pénal.
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La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, s’il
résulte, des cas de 1 et 7, des préjudices corporels ne
rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319
du code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de
deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces
actes, la mort d’une personne.
Art. 20 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille à cent mille dinars,
quiconque, transporte, intentionnellement, de manière
illégale et hors du domaine des conventions
internationales ratifiées, à bord d’un navire civil, les
matières suivantes :
1. des matières explosives ou radioactives, en ayant
en connaissance que l’objectif de leurs utilisations est de
causer la mort, un préjudice corporel, des dommages sur
les propriétés, l’environnement ou les ressources vitales
ou de les en menacer,
2. une arme biologique, nucléaire ou chimique,
tout en étant en connaissance de cause,
3. des matières brutes, produits fissiles spéciaux,
équipements, matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la
production de produits fissiles spéciaux, en ayant en
connaissance que l’objectif de leur utilisation est une
activité nucléaire explosive ou à toute autre activité
nucléaire non soumise à des garanties conformément à
l’accord des garanties globales de l’Agence
internationale d’énergie atomique,
4. des équipements, matières, logiciels ou
technologies connexes qui contribuent, de manière
significative, à la conception, la fabrication ou la remise
d’une arme biologique ou nucléaire ou chimique, en
ayant l’intention de les utiliser à cette fin,
5. transporter une personne à bord d'un navire civil
en ayant connaissance en qu'il a commis une des
infractions prévues au présent article et à l’article 19
de la présente loi.
La peine encourue est de vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218
et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de
l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code
pénal.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63