La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de un à trois a causé des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes la mort d’une personne. Art. 19 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars d’amende, quiconque, par quelque moyen que ce soit, s’empare ou détourne, volontairement, un navire civil. Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque compromet, intentionnellement, la sécurité d’un navire civil lors de la navigation en commettant l’un des actes suivants : 1. commettre un acte de violence, tels que ceux prévus par les articles 218 et 319 du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire civil, 2. détruire ou causer des dommages à un navire civil ou à sa cargaison, 3. placer ou faire placer, sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit, des appareils ou des substances, quelqu’en soit le type, de nature à détruire ou causer à ce navire ou à sa cargaison des dommages, 4. détruire ou endommager des servitudes de navigation maritime ou en entraver le fonctionnement, 5. utiliser, à bord d’un navire civil ou à son encontre, des matières explosives ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales, 6. déverser, à partir d’un navire civil, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes substances dangereuses, autres que celles visées au cas précédent, en quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales, 7. utiliser un navire civil de manière à causer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales. La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte des actes prévus dans les cas de 2 à 7, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. Page 1740 La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, des cas de 1 et 7, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. Art. 20 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, transporte, intentionnellement, de manière illégale et hors du domaine des conventions internationales ratifiées, à bord d’un navire civil, les matières suivantes : 1. des matières explosives ou radioactives, en ayant en connaissance que l’objectif de leurs utilisations est de causer la mort, un préjudice corporel, des dommages sur les propriétés, l’environnement ou les ressources vitales ou de les en menacer, 2. une arme biologique, nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance de cause, 3. des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en ayant en connaissance que l’objectif de leur utilisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties conformément à l’accord des garanties globales de l’Agence internationale d’énergie atomique, 4. des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes qui contribuent, de manière significative, à la conception, la fabrication ou la remise d’une arme biologique ou nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin, 5. transporter une personne à bord d'un navire civil en ayant connaissance en qu'il a commis une des infractions prévues au présent article et à l’article 19 de la présente loi. La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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