Chapitre III : De l'autorisation et de la déclaration Section 1. - De l'autorisation Article 29 : Sauf en période de campagne électorale, la Haute autorité peut accorder des autorisations d'émission radiophonique sonore et/ou télévisuelle aux organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, telles que les festivals, les foires et salons commerciaux. les manifestations d'appel à la générosité publique. L'autorisation fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie de services, ainsi que les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect de ces conditions Le service de communication audiovisuelle autorisé doit être en relation directe avec la promotion de l'objet de la manifestation L'autorisation cesse de plein droit de produire ses effets à la clôture de la manifestation et, en tous cas, au terme fixé par l'autorisation. Article 30 : Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le lancement du service. Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisagé, les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les coordonnées géographiques du lieu d'émission, la couverture envisagée et l'engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Article 31 : Les stations objet de l'autorisation visée à l'article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée. La durée d'établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs. Article 32 : L'autorisation délivrée par la Haute autorité fixe la période de sa validité, les fréquences assignées temporairement conformément à la réglementation en vigueur, les obligations du demandeur notamment le respect des principes généraux fixés par la présente loi et les frais dus pour l'utilisation des fréquences radioélectriques. L'octroi de l'autorisation ne donne pas droit à la diffusion d'émissions destinées au public. Article 33 : La Haute autorité définit par décision les modalités de dépôt des demandes et les conditions de délivrance des autorisations prévues au présent chapitre.

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