Article 48.
Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de
vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou
partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article 49.
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des parlementaires
et sur leur éligibilité.
Article 50.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf cas de
flagrant délit.
Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de
l'assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie
le requiert.
Article 51.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le président de la
République peut demander au Conseil constitutionnel de constater cette nullité.
Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Le compte rendu des débats est publié
au Journal officiel.
Chacune des assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart de ses
membres présents.
Article 52.
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première
quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.
Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session
ordinaire s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre. La seconde session le premier jour