Si le Parlement n’a pas voté le budget dans un délai de soixante jours (60) jours, ou s’il ne l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de loi de finances dans les quinze (15) jours à l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n’est pas approuvé à l’expiration de ce délai, le président de la République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de l’année précédente. Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi. La Cour des comptes est l’institution supérieure, indépendante chargée du contrôle des finances publiques. Son organisation et son fonctionnement ainsi que le statut de ses membres seront fixés par une loi organique. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012] Article 69. L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui. Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Article 70. Le président de la République promulgue les lois dans un délai de huit jours au plus tôt et de trente jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement. Le président de la république peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour l'adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Article 71. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le président de la République, pour une durée de trente jours. Cette durée peut être prorogée par le parlement. Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est pas en session. La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence. Article 72. Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes. Article 73.

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