Article 93.
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin
public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été
commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de
complot contre la sûreté de l'État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de justice est liée
par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Titre IX.
Des institutions consultatives.
Article 94.
Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique composée de cinq
membres.
Le président et les autres membres du Haut Conseil islamique sont désignés par le président de la
République.
Le Haut Conseil islamique se réunit à la demande du président de la République.
Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le président de la
République.
Article 95.
Le Conseil économique et social, saisi par le président de la République, donne son avis sur les projets
de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social, ainsi que sur les propositions de loi
de même nature qui lui sont soumis.
Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 96.
Le Conseil économique et social peut être également consulté par le président de la République sur
toute question économique et sociale intéressant l'État. Tout plan et projet de loi de programme à
caractère économique et social lui est soumis pour avis.
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi
organique.
[Le texte de l'ancien art. 97 devient l'al. 2, loi de 2012]
Article 97.
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.