respect éventuel de ces dispositions est de nature à engager la responsabilité civile d’un hébergeur, ce qui justifie les mesures sollicitées ; - qu’importe également peu, au stade du référé-probatoire, le fait que la loi n’aurait pas défini le contenu précis des obligations à la charge des hébergeurs, comme l’indique en vain Twitter International Company ; - qu’en effet, d’une part, l’article 6.-I. 7 concerne une liste limitative d’infractions, et est précis, détaillant en fait des obligations à la charge de l’hébergeur comme l’obligation d’information des autorités ; que d’autre part et au surplus, le respect de ses obligations par Twitter, au regard des justificatifs apportés, sera l’objet de l’éventuel procès à venir, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’ayant ni à se prononcer par anticipation sur la responsabilité civile de Twitter, ni sur l’éventuelle évolution de cette responsabilité compte tenu des évolutions législatives évoquées par l’appelante, étant suffisamment établi que les communications sollicitées concernent bien les conditions dans lesquelles la société appelante lutte contre les infractions en cause, soit l’objet de l’article 6.-I. 7, l’action des associations n’étant pas manifestement vouée à l’échec ; - que les mesures sollicitées sont également utiles pour les intimées, les rapports dont fait état Twitter pour dire qu’elle remplirait ses obligations de transparence, s’agissant des requêtes en communication de données ou du nombre de retraits de contenus, ou encore du nombre de personnes employées dans le monde pour la modération, ne permettant pas d’établir comment Twitter lutte contre les contenus haineux au sens des infractions listées par le législateur français à l’article 6.-I. 7 ; - qu’elles sont également proportionnées et nécessaires, au regard des éléments rappelés ciavant, étant à rappeler que le premier juge a à juste titre limité la durée de la mesure, entre la délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et le 6 juillet 2021, date de prononcé de la décision ; - que les mesures ordonnées visent strictement à déterminer comment Twitter lutte contre les infractions en cause, par la communication des documents de la société et par les informations relatives aux signalements et aux retraits, à établir les moyens qu’elle met en oeuvre à cette fin, ce qui résulte des demandes sur les moyens notamment humains pour ce faire, et à obtenir les données sur les informations transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 6.-I. 7. Enfin, c’est en vain que l’appelante fait aussi état de ce que les mesures ne seraient pas légalement admissibles, au motif qu’elles contreviendraient au droit de ne pas s’autoincriminer et de bénéficier des garanties propres à la procédure pénale. Si l’article 6.-V. 1 de la LCEN dispose que le fait de ne pas satisfaire aux obligations de l’article 6.-I. 7 quatrième et cinquième alinéas est sanctionné pénalement, force est aussi de rappeler que les associations recherchent la responsabilité civile de Twitter International Company, que les associations ne sont pas des autorités de poursuite, agissant dans le cadre d’une procédure pénale, et qu’enfin, les communications réclamées ne peuvent être obtenues que de la société appelante, s’agissant de données qui ne peuvent qu’être en possession de la société Twitter, de sorte que la poursuite de la procédure civile nécessite la communication de pièces et données par l’appelante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge. En cause d’appel, la société appelante, ayant pour nouvelle dénomination Twitter International Unlimited Company, succombe en ses prétentions. Elle devra indemniser les associations intimées de leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 11ème page

Select target paragraph3