dispositif, et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Twitter International Unlimited Company à verser à l’association
Union des étudiants juifs de France, à l’association SOS Homophobie, à l’association SOS
Racisme, à l’association J’accuse - Action internationale pour la justice, à l’association
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme et à l’association Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, et à chacune, la somme de 1.500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne la société Twitter International Unlimited Company aux dépens d’appel ;
La Greffière,
Cour d’Appel de Paris
Pôle 1 - Chambre 2
35L7-V-B7F-CEFL5
La Présidente,
ARRET DU 20/01/2022
N° RG 21/14325 - N° Portalis
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