Publicado: II SÉRIE – Nº 16 B.O. DA REPÚBLICA DE CABO VERDE- 26 DE ABRIL DE 2006 16. 2. 1. Conformément aux dispositions du Décret loi n° 72/95 du 20 Novembre, le Titulaire est redevable de Redevances Annuelles au titre d’attribution des fréquences et des ressources de numérotation. Ces Redevances sont fixées et acquittées auprès des parties concernées conformément à la réglementation et aux modalités en vigueur. 16. 3. Autres impôts et taxes: 16. 3. 1. Le Titulaire est assujetti aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits, taxes et ou contributions institués par la législation et la réglementation en vigueur au Cap Vert. Article 17 Pouvoir de révision du Président de l’ICTI 17. 1. Conformément aux dispositions du Décret-loi n. º72/95 du 20 Novembre, le Président de l’ICTI se réserve la possibilité, après en avoir avisé au préalable le Titulaire, de réviser certaines dispositions des présentes Conditions au cours de sa période de validité. 17. 2. S’il s’avérait que ces révisions aient pour effet de bouleverser l’équilibre économique de la Licence, soit que les Parties en conviennent expressément, soit que ce bouleversement soit effectivement reconnu par le tribunal arbitral visé à l’article 21.2. 17. 3. Le Titulaire serait alors indemnisé sur la base des dispositions du Décret-loi n. º72/95 du 20 Novembre ainsi que des principes jurisprudentiels dégagés par les juridictions administratives capverdiennes faisant application de la théorie de l’imprévision. Article 18 Résiliation 18. 1. En cas de manquement grave du Titulaire aux obligations résultant des Documents de la Licence et sauf cas de force majeure, ou tout autre cas exonératoire tels que prévus dans les Documents de la Licence, ICTI mettra en demeure le Titulaire de satisfaire aux dites obligations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les délais fixés par lui et adaptés aux causes de la mise en demeure. Sauf cas d’urgence ce délai ne saurait être inférieur à trente (30) jours. 18. 2. Dans le cas où Le Titulaire n’aurait pas remédié au manquement grave visé au paragraphe précédent, le Titulaire encoure aux sanctions, aux sanctions prévues dans la loi en vigueur. 18. 3. Dans tous les cas, le Gouvernement conserve son droit à indemnisation pleine et entière du préjudice qu’il a subi. La résiliation de la Licence ne fait pas obstacle à l’exercice des droits et actions dont le Gouvernement dispose à l’encontre du Titulaire ou à l’application au Titulaire, le cas échéant, des sanctions administratives ou pénales prévues par le Décret-loi n.º72/95 du 20 Novembre. Article 19 Force Majeure 19. 1. Tout cas de Force Majeure devra faire l’objet d’une notification par la Partie qui l’invoque à l’autre Partie dans les quarante huit (48) heures du moment où elle en a eu connaissance et dans les quarante huit (48) heures de sa cessation. 19. 2. La Partie qui invoque la Force Majeure devra, dès que possible, produire tout justificatif et preuve des conséquences du cas de Force Majeure invoqué et proposer toute mesure susceptible d’en réduire les conséquences. 19. 3. Dans la mesure où les conséquences de tels événements seraient couverts par une police d’assurance, Le Titulaire devra faire immédiatement effectuer les déclarations nécessaires, conformément aux termes de la police d’assurance concernée. La Partie qui se prévaut à juste titre d’un cas de Force Majeure sera exonérée pour le non accomplissement ou l’accomplissement partiel de ses obligations, dans la mesure où l’accomplissement de cellesci en serait effectivement empêché et devra remplir ses autres obligations non directement affectées. La Partie débitrice n’encourra pas dans ce cas les sanctions prévues par le Décret-loi n.º72/95 du 20 Novembre et/ou l’application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, et les délais prévus dans les Documents de la Licence seront prorogés, en tant que de besoin, d’une durée égale à celle du retard entraîné par la survenance du cas de Force Majeure. 19. 4. Dans l’hypothèse où en raison d’un ou plusieurs cas de Force Majeure l’une des Parties se trouverait dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles pendant une période continue de plus de quatre (4) mois chacune des Parties aura la faculté de résilier de plein droit les présentes Conditions en adressant à l’autre Partie une notification à cet effet. Les conséquences financières de cette résiliation seront les mêmes que celles prévues par le deuxième paragraphe de l’article 19 ci-dessus. Article 20 Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et des présentes Conditions 20. 1. L’ICTI est habilitée à procéder, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur son propre réseau dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 20. 2. Faute par le Titulaire de remplir les obligations relatives à l’installation et à l’exploitation de son réseau qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les présentes Conditions, il est passible, et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, de sanctions dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 20. 3 Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit du titulaire. Article 21 Droit applicable - Règlement des différends 21. 1. Les présentes Conditions, sa signification et son interprétation sont régies par les lois et les règlements en vigueur au Cap Vert. 21. 2. En application du Code d’arbitrage capverdien et des textes réglementaires complémentaires, les Parties conviennent entre elles que leurs obligations respectives découlant des présentes Conditions constituent des rapports internationaux d’ordre économique, commercial ou financier, notamment du fait de la détention majoritaire du capital de la société Titulaire par des ressortissants étrangers. 21. 3. A cet égard, les Parties conviennent que : a) La Partie qui désirera recourir à l’arbitrage en informera l’autre Partie;

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