Article 59 : La cessation de l'exploitation d'équipements radioélectriques ou de l'un de leurs éléments doit être immédiatement portée à la connaissance du Ministre chargé des télécommunications qui peut ordonner l'apposition de scellés sur les équipements ou sur l'élément que l'exploitant a cessé d'utiliser. Article 60 : Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées par les textes pris pour l'application du présent code concernant l'installation et l'exploitation d'équipements de radiocommunications à bord d'aéronefs ou de navires utilisant l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs et navires étrangers ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l'exploitation des dits aéronefs ou navires et ce, seulement lorsqu'ils n'auront aucune autre possibilité de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires tunisiennes. Toute contravention aux dispositions du présent article entraînera, outre les pénalités prévues par le présent code, la fermeture des équipements et l'apposition de scellés et ce, jusqu'à ce que l'aéronef ou le navire contrevenant ait quitté l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne. Article 61 : Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Tunisie peuvent être, sur leur demande, exonérées du paiement de la redevance prévue à l'article 51 du présent code, sous réserve de réciprocité. Article 62 : Les dispositions des articles 51-52-53-54 et 59 du présent code ne s'appliquent pas aux équipements des Ministères de la défense nationale et de l'intérieur. CHAPITRE 5 de l'Instance Nationale des Télécommunications Article 63 : Il est créé un organisme spécialisé dénommé " Instance Nationale des Télécommunications ", ayant pour siège Tunis, et chargé : - d'émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services ; - de gérer les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l'adressage ; - de contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ; - d'examiner les litiges relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux ; - d'émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des télécommunications. Article 64 : L'Instance Nationale des Télécommunications est composée de : - un président exerçant à plein temps ; - un vice-président, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ; - un membre conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ; - quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique,

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