- prononcer l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par ces infractions pendant une période n'excédant pas trois mois, la reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu' une fois que les parties auront mis fin aux infractions objet du litige. - transmettre le dossier au Procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas échéant des poursuites pénales, Article 75 : Les décisions de l'Instance doivent être motivées et sont revêtues de la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par son vice président. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier notaire. Les décisions de l'Instance sont susceptibles de pourvoi en appel devant la cour d'appel de Tunis. Article 76 : L'Instance Nationale des Télécommunications peut créer des commissions techniques chargées d'effectuer des études techniques dans le domaine des télécommunications. Elles sont présidées par l'un des membres de l'Instance Nationale des Télécommunications et composées par des experts et techniciens dans le domaine des télécommunications et la technologie de l'information. Ces commissions peuvent se faire assister par des experts tunisiens ou étrangers, choisis eu égard à leur compétence dans le domaine, et ce en vertu de conventions soumises à l'approbation du Ministre chargé des télécommunications. Article 77 : L'Instance Nationale des Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des télécommunications un rapport annuel sur son activité. CHAPITRE 6 Des infractions et des sanctions Section première : De la constatation des infractions Article 78 : Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par deux des agents cités à l'article 79 du présent code, conformément à la législation en vigueur. Article 79 : Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par : - les officiers de la police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale ; - les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications ; - les agents assermentés du ministère de l'intérieur ; - les agents du service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des unités de la marine nationale . Article 80 : Sous réserve des dispositions de l'article 89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des télécommunications qui les transmet, pour poursuite, au Procureur de la République territorialement compétent.

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