• • • • • • • • • • • • • • • • • Fréquences radioélectriques : les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications conformément aux règles internationales en vigueur ; Ressources rares : les fréquences radioélectriques, la numérotation et l'adressage ; Réseau des télécommunications : l'ensemble des équipements et des systèmes assurant les télécommunications ; Réseau public des télécommunications : le réseau des télécommunications ouvert au public ; Réseau privé des télécommunications : réseau des télécommunications réservé à l'utilisation privée ou à l'utilisation par un groupe fermé d'utilisateurs à des fins particulières dans le cadre de l'intérêt commun ; Opérateur de réseau des télécommunications : toute personne morale titulaire d'une concession pour l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ; Concession : privilège offert à une personne morale en vertu d'une convention pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ; Interconnexion : raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications ; Service des télécommunications : tout service assurant les télécommunications entre deux ou plusieurs utilisateurs ; Services de base des télécommunications : services des télécommunications minima à fournir obligatoirement au public en fonction de l'évolution technologique dans le domaine; Services de la télédiffusion : services des télécommunications assurant la transmission et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels au moyen des fréquences radioélectriques ; Services à valeur ajoutée des télécommunications : services offerts au public à travers les réseaux publics des télécommunications au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives à des domaines spécifiques en vue de les consulter ou, de les consulter et de les échanger. Fournisseur de services des télécommunications : toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services des télécommunications ; Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l'on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers, ou l'utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne peut lire l'information ; Equipement terminal des télécommunications : tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d'un réseau des télécommunications en vue d'offrir des services de télécommunications au public ; Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques ; Homologation : toutes opérations d'expertise et de vérification effectuées par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes des télécommunications répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur. Section 2 : Du droit aux télécommunications Article 3 : Toute personne a le droit de bénéficier des services des télécommunications. Ce droit est constitué par : - l'accès aux services de base des télécommunications sur tout le territoire de la République Tunisienne ; - le bénéfice des autres services de télécommunications selon la zone de couverture de chaque service ; - la liberté de choix du fournisseur des services de télécommunications, selon la zone de couverture de chaque service ; - l'égalité d'accès aux services de télécommunications ; - l'accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services de

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