Tout opérateur de réseau des télécommunications est tenu de fournir un abonnement aux services
des télécommunications à toute personne qui le demande. Le propriétaire d'un immeuble ou son
mandataire ne peut s'opposer à l'installation des lignes des télécommunications conformément à la
demande du locataire.
Article 17 :
Les tarifs maxima appliqués aux services de base des télécommunications sont soumis à approbation,
par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications.
En contre-partie, l'Etat peut attribuer une indemnité compensatrice au profit des opérateurs concernés.
CHAPITRE 3
Des réseaux de télécommunications
Section première : De l'installation et de l'exploitation
des réseaux
Article 18 :
L'Etat peut attribuer des concessions pour l'installation et l'exploitation des réseaux publics de
télécommunications à des entreprises publiques ou privées, sélectionnées conformément aux
dispositions de l'article 20 du présent code.
Article 19 :
Toute concession est attribuée par convention conclue entre l'Etat, en tant que concédant d'une part
représenté par le Ministre chargé des télécommunications, et l'opérateur du réseau des
télécommunications d'autre part, en tant que concessionnaire, et ce après avis des organismes
compétents.
La convention de concession est approuvée par décret.
Article 20 :
Le candidat est sélectionné après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou restreint
précédé par une étape de présélection.
Article 21 :
L'installateur et exploitant des réseaux des télécommunications doit être une personne morale
constituée conformément à la législation tunisienne.
Article 22 :
La concession est attribuée pour une période ne dépassant pas quinze (15) ans, avec une possibilité
de prorogation. Cette période est fixée dans la convention prévue à l'article 19 du présent code.
Article 23 :
La concession est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d'exclusivité. Elle
ne peut être transférée à un tiers qu'après l'accord du Ministre chargé des télécommunications, après
avis des organismes compétents.
La concession est transférée en vertu d'une convention approuvée par décret.
Article 24 :