L'attribution de la concession est soumise au paiement d'une redevance, conformément aux conditions définies dans la convention de concession. Article 25 : La convention de concession précise notamment : - les conditions d'installation du réseau ; - les conditions de fourniture des services liés au réseau ; - les conditions générales d'interconnexion ; - les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties financières devant être présentés par les candidats ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance prévue à l'article 24 du présent code ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance pour l'exploitation des ressources rares allouées ; - les modalités de détermination des tarifs applicables aux clients, ainsi que les modalités d'ajustement et de révision de ces tarifs ; - les modalités de contrôle de la comptabilité propre à la concession ; - les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article 29 du présent code ; - les conditions et les modalités garantissant la continuité de la fourniture des services, en cas de non respect, par le concessionnaire, de ses obligations, ou en cas de fin de la concession ; - les conditions d'accès aux points hauts relevant du domaine public, le cas échéant. Article 26 : Le titulaire de la concession est tenu de : - mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service ; - présenter à l'Instance Nationale des Télécommunications pour approbation, un modèle du contrat de service qui sera conclu avec les clients ainsi que toutes les conventions qui seront conclues avec les fournisseurs des services de télécommunications ; - s'engager à se conformer aux conditions de secret et de neutralité à l'égard des signaux transportés ; - respecter les conventions et les traités internationaux approuvés par l'Etat Tunisien ; - s'engager à appliquer les normes techniques relatives aux réseaux et à la fourniture des services de télécommunications ; - participer aux programmes de formation et de recherche scientifique relatifs au secteur des télécommunications ; - répondre aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique ; - acheminer gratuitement les appels de secours . Article 27 : Le concessionnaire est exonéré de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent code lorsqu'il offre les services des télécommunications liés au réseau et définis dans la concession. Article 28 : Lors de l'installation du réseau, le concessionnaire peut utiliser l'infrastructure appartenant à tout opérateur des réseaux des télécommunications ou à un service public. La concession ne dispense pas le concessionnaire du respect des procédures nécessaires pour l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique, ainsi qu'à la réalisation des constructions et à leur modification. Article 29 : Le ministère chargé des télécommunications peut réviser certaines dispositions de la concession au cours de sa période de validité, si cet amendement est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général

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