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des référés pour les faits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils
constituent un trouble manifestement illicite. L’article 421-2-5-1 du même
code réprime le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre
intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de
terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en
connaissance de cause, l’efficacité des procédures précitées.
12. Enfin, depuis l’entrée en vigueur des dispositions contestées,
le législateur a complété les pouvoirs de l’administration en adoptant, par la
loi du 30 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, de nouvelles mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance aux fins de
prévenir la commission d’actes de terrorisme.
13. Dès lors, au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte
portée à la liberté de communication, les autorités administrative et
judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses
prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication
au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et
réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant
ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation
s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant
même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.
14. En second lieu, s’agissant des exigences d’adaptation et de
proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté de
communication, les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de
la consultation habituelle des services de communication au public en ligne
concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le législateur
a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l’infraction, la
manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services, cette
consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d’établir à elles
seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes. Les
dispositions contestées répriment donc d’une peine de deux ans
d’emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service
de communication au public en ligne, sans que soit retenue l’intention
terroriste de l’auteur de la consultation comme élément constitutif de
l’infraction.
15. En outre, si le législateur a exclu la pénalisation de la
consultation lorsqu’elle répond à un « motif légitime » alors qu’il n’a pas
retenu l’intention terroriste comme élément constitutif de l’infraction, la
portée de cette exemption ne peut être déterminée en l’espèce, faute
notamment qu’une personne adhérant à l’idéologie véhiculée par les sites