7
en cause paraisse susceptible de relever d’un des exemples de motifs
légitimes énoncés par le législateur. Dès lors, les dispositions contestées
font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains
services de communication au public en ligne et, en conséquence, de
l’usage d’internet pour rechercher des informations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions
contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication
qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article 421-2-5-2 du
code pénal doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs,
être déclaré contraire à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
17. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être
remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit
bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de
l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise
en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de
cette déclaration.
18. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la
déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la
date de publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – L’article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de
la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, est
contraire à la Constitution.