------------ . -- 17 Si 1' Autorité de Protection des Donrtées à caractère personnel saisie ne se prononce pas jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. Article 42: L'acte réglementaire pris sur avis de l' Autorité de Protection des Données à caradère personnel et autorisant les traitements visés à l'article 40 de la prés.e nte loi précise : la dénomination et la finalité du traitement ; le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ; les catégories des données à caractère personnel enregistrées; les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; 5. les dérogations à l'obligation d'information prévues par les dispositions del' article 50 de la présente loi, s'il y' a lieu. 1. 2. 3. 4. Section 5: Dispositions communes Article 43: Les demandes d'avis, les déclarations et les demandes d'autorisations doivent préciser: 1. l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n'est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté; la ou les finalités du traitement; les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres tr_!3itements; les données à ·caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement; la durée de conservation des informations traitées; le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement, ain si que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; les destinataires h abilités - ou non - des données communiquées; la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le d roit d'accès;

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