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3. l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, au
plus, d'exercer directement ou indirectement line ou plusieurs
activités professionnelles ou soeiales.en rapport avec les faits ;
4. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au plus,
~'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
participé à commettre les faits incriminés ; ·
5. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus ;
6. la saisie et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
7. l'affichage de la décision de justice prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de
communication au public notamment par voie électronique.
.
.
Article 98: Le procureur de la République avise le président de
l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel de toutes les
poursuites relatives aux infractions pénales prévues par la présente loi,
et le cas échéant, des suites qui leur sont données.
Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement au moins
dix jours avant cette date.
La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de
l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel ou son
représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à
l'audience.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des
règles relatives à la liberté de presse en vigueur en République I slamiqu~
de Mauritanie, notamment l'ordonnance n° 2006-017 du 12 juillet 2006
sur la liberté de la presse et ses textes su bséquents, et la loi n° 2010-045
du 26 juillet 2010, relative ·à la communication audiovisuelle, ainsi
qu'aux sanctions applicables en cas d'infraction aux règles organisant
cette liberté.
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