37 Article 93: Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement; de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité, telle que définie par la loi, le règlement ou la · décision de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d'un (1) à trois(3) mois d'emprisonnement et de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) d'ougtiiyas d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 94: Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte la considération d'une personne ou à l'intimité de la vie privée de celle-ci, de porter sans autorisation de cette personne, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) d'ouguiyas d'amende ou de l'un_e de ces deux peines seulement. a La divulgation prévue à l'alin��a précédent, lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence, est punie de quinze jours (15) à (2) mois d'emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à deux cents (200.000) ouguiya d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

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