Article 24 : Avant de donner un renseignement personnel conformément aux dispositions des articles 22 et 23, l’organisme public doit s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans les articles précités. Dans le cas visé à l’article 23, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation. À défaut de s'être assuré que le renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de donner le renseignement. TITRE III : DES RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS A L’INFORMATION ET AUX DOCUMENTS PUBLICS CHAPITRE Ier : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES Article 25 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information concernant un gouvernement étranger, une organisation non gouvernementale (ONG) ou une organisation internationale s’il estime que la divulgation d’une telle information est de nature à remettre en cause les relations diplomatiques ou les termes d’un accord international. Article 26 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa publication peut porter préjudice aux relations entre le gouvernement togolais et un autre gouvernement ou une organisation internationale. CHAPITRE II : DE L’ACCES AUX RENSEIGNEMENTS AYANT DES INCIDENCES SUR LES NEGOCIATIONS ENTRE ORGANISMES PUBLICS Article 27 : Nul organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa divulgation peut entraver une négociation en cours avec un autre organisme public. Article 28 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information dont la publication a pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation. Il peut également refuser de communiquer une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. CHAPITRE III : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS PUBLICS TOUCHANT A L’ECONOMIE Article 29 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information dont la publication aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction touchant aux biens, aux services ou aux travaux. 6

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