Du jeudi 7 novembre 2019 Journal officiel de la République du Congo exercer les missions visées à l’article 90 de la présente loi en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. 1417 Article 91 : Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l’accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. TITRE IV : DES SANCTIONS Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction dans l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. Il fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant. Article 88 : Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère la présente loi. Chapitre 1 : Des sanctions administratives Article 92 : La commission peut prononcer les mesures suivantes : - - Article 93 : Si le responsable de traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a étéé adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes : Article 89 : Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou.à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses missions. - Il peut exécuter d’autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit d’intérêts. - - Section 3 : Des missions du délégué à la protection des données Article 90 : Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes : - - - - informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ; veiller au respect de la présente loi et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant ; dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de la présente loi ; coopérer avec la commission ; faire office de point de contact pour la commission sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 82 de la présente loi, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. un avertissement à l’égard du responsable de traitement ne respectant pas les obligations découlant de la présente loi ; une mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans le délai qu’elle fixe. un retrait provisoire de l’autorisation accordée ou une interdictiion provisoire de traitement qui ne peut excéder une durée de trois mois ; un retrait définitif de l’autorisation ou une interdiction définitive de traitement ; une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève du régime de la déclaration ou bénéficie des dispenses de formalités prévues aux articles 32 et 33 de la présente loi ; une amende pécuniaire d’un million (1 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l`Etat. Article 94 : En cas d’urgence, lorsque la mise en oeuvre d’un traitement ou l’exploitation de données à caractère personnel entraîne une violation de droits et libertés, la commission, après procédure contradictoire, peut décider : - - l’interruption de la mise en oeuvre du traitement pour une durée maximale de trois mois ; le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de trois mois ; l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. Si le traitement a été autorisé par acte réglementaire dans les conditions définies à l’article 40 de la présente loi, la commission informe le Gouvernement pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée. Le Gouvernement fait alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents