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Journal officiel de la République du Congo
La commission peut aussi établir et publier une liste
des types d’opérations de traitement pour lesquelles
aucune analyse d’impact relative à la protection des
données n’est requise.
Article 82 : Le responsable du traitement consulte la
commission préalablement au traitement lorsqu’une
analyse d’impact relative à la protection des données
effectuée au titre de l’article 79 de la présente loi
indique que le traitement présenterait un risque élevé
si le responsable du traitement ne prenait pas de
mesures pour atténuer le risque.
Lorsque la commission est d’avis que le traitement
envisagé visé au premier alinéa constituerait une
violation de la présente loi, en particulier lorsque
le responsable du traitement n’a pas suffisamment
identifié ou atténué le risque, la commission fournit
par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à
compter de la réception de la demande de consultation,
un avis écrit au responsable du traitement et, le
cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage
de ses pouvoirs. Ce délai peut être prolongé de six
semaines, en fonction de la complexité du traitement
envisagé. La commission informe le responsable du
traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la
prolongation du délai ainsi que des motifs du retard,
dans un délai d’un mois à compter de la réception de
la demande de consultation. Ces délais peuvent être
suspendus jusqu’à ce que la commission ait obtenu
les informations qu’elle a demandées pour les besoins
de la consultation.
Lorsque le responsable du traitement consulte la
commission en application du premier alinéa, il lui
communique :
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le cas échéant, les responsabilités respectives
du responsable du traitement, des responsables
conjoints et des sous-traitants participant au
traitement en particulier pour le traitement au
sein d’un groupe d’entreprises ;
les finalités et les moyens du traitement
envisagé ;
les mesures et les garanties prévues afin de
protéger les droits et libertés des personnes
concernées en vertu de la présente loi ;
le cas échéant, les coordonnées du délégué à
la protection des données ;
l’analyse d’impact relative à la protection des
données prévue à l’article 62 de la présente
loi ; et
toute autre information que la commission
demande.
Chapitre 4 : Des délégués à la protection
des données
Section 1 : De la désignation du délégué
à la protection des données
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-
N° 45-2019
publique ou un organisme public, à l’exception
des juridictions agissant dans l’exercice de
leur fonction juridictionnelle ;
les activités de base du responsable du
traitement ou du sous-traitant consistent en
des opérations de traitement qui, du fait de leur
nature, de leur portée et/ou de leurs finalités,
exigent un suivi régulier et systématique à
grande échelle des personnes concernées ;
ou les activités de base du responsable du
traitement ou du sous-traitant consistent en
un traitement à grande échelle de catégories
particulières de données visées à l’article 14 et
de données à caractère personnel relatives à
des condamnations pénales et à des infractions
visées à l’article 16 de la présente loi.
Un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué
à la protection des données à condition qu’un délégué
à la protection des données soit facilement joignable à
partir de chaque lieu d’établissement.
Article 84 : Lorsque le responsable du traitement
ou le sous-traitant est une autorité publique ou un
organisme public, un seul délégué à la protection des
données peut être désigné pour plusieurs autorités ou
organismes de ce type, compte tenu de leur structure
organisationnelle et de leur taille.
Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 83, le responsable du traitement ou le
sous-traitant ou les associations et autres organismes
représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants sont tenus de désigner un
délégué à la protection des données. Le délégué à la
protection des données peut agir pour ces associations
et autres organismes représentant des responsables du
traitement ou des sous-traitants.
Article 85 : Le délégué à la protection des données est
désigné sur la base de ses qualités professionnelles
et, en particulier, de ses connaissances spécialisées
du droit et des pratiques en matière de protection des
données, et de sa capacité à accomplir les missions
visées à l’article 90 de la présente loi.
Le délégué à la protection des données peut être un
membre du personnel du responsable du traitement
ou du sous-traitant, ou exerce ses missions sur la
base d’un contrat de service.
Article 86 : Le responsable du traitement et le soustraitant publient les coordonnées du délégué à la
protection des données et les communiquent à la
commission.
Section 2 : De la fonction du délégué
à la protection des données
Article 83 : Le responsable du traitement et le soustraitant désignent en tout état de cause un délégué à
la protection des données lorsque :
Article 87 : Le responsable du traitement et le soustraitant veillent à ce que le délégué à la protection
des données soit associé, d’une manière appropriée
et en temps utile, à toutes les questions relatives à la
protection des données à caractère personnel.
le traitement est effectué par une autorité
Ils aident le délégué à la protection des données à
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