12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 4. — La présente loi s’applique au traitement automatisé en tout ou en partie des données à caractère personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels. La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par des organismes publics ou des personnes privées : 1- lorsqu'il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien ou sur le territoire d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à la législation nationale en matière de protection des données à caractère personnel. Est considéré comme établi en Algérie, le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique ; 2- lorsque le responsable n'est pas établi sur le territoire algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire algérien, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire national. Dans ce cas, le responsable du traitement doit notifier à l’autorité nationale, l'identité de son représentant installé en Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Art. 5. — Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des : 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 2- recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense et de la sécurité nationales ; 3- recueillies et traitées à des fins de prévention, de poursuites et de répression des infractions ainsi que celles contenues dans les bases de données judiciaires lesquelles sont régies par les textes relatifs à leur création et soumises à l’article 10 de la présente loi. TITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Chapitre I De l’accord préalable et de la qualité des données Art. 7. — Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la personne concernée. Si la personne concernée est incapable ou interdite, le consentement est régi par les règles du droit commun. La personne concernée peut, à tout moment, se rétracter. Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du responsable du traitement et du destinataire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée. Toutefois, ledit consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire : — au respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la personne concernée ou le responsable du traitement ; — à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ; — à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; — traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ; — traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du point précédent, lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; — à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement ; — traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de l'assurance maladie ; — à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. — traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale. Art. 6. — Sont exclues de l’application de la présente loi, les données à caractère personnel : 1- traitées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition qu’elles ne soient pas destinées à une communication à des tiers ou à la diffusion ; — à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; Art. 8. — Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après l'obtention du consentement de son représentant légal ou, le cas échéant, de l'autorisation du juge compétent. Le juge peut ordonner le traitement même sans le consentement du représentant légal, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Le juge peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.

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