25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Art. 9. — Les données personnelles doivent être :
a) traitées de manière licite et loyale ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon
incompatible avec lesdites finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
d) exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
e) conservées sous une forme permettant l’identification
des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas
celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou traitées.
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Section I
La déclaration
Art. 13. — La déclaration préalable, qui comporte
l'engagement que le traitement sera effectué conformément
aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de
l’autorité nationale. Elle peut être effectuée par voie
électronique.
Un récépissé de dépôt est remis ou transmis par voie
électronique immédiatement ou, au plus tard, dans les
quarante-huit (48) heures.
Les traitements relevant du même responsable du
traitement et ayant des finalités identiques ou liées entre elles
peuvent faire l'objet d’une déclaration unique.
Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe
un intérêt légitime, l’autorité nationale peut autoriser la
conservation de données personnelles à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e)
du présent article.
Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité,
mettre en œuvre le traitement, dès réception du récépissé
prévu au présent article.
Le responsable du traitement est chargé, sous le contrôle
de l’autorité nationale, d’assurer le respect des dispositions
du présent article.
1. le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le
cas échéant, ceux de son représentant ;
Art. 10. — Les données à caractère personnel relatives
aux infractions, peines et mesures de sûreté, ne peuvent être
traitées que par l’autorité judiciaire, les autorités publiques,
les personnes morales qui gèrent un service public et les
auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions
légales.
3. une description de la ou des catégories de personnes
concernées et des données ou des catégories de données à
caractère personnel s'y rapportant ;
Le traitement prévu au présent article doit préciser le
responsable du traitement, la finalité du traitement, les
personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent
être communiquées, l’origine de ces données, et les mesures
à prendre pour assurer la sécurité du traitement.
Art. 11. — Aucune décision de justice impliquant une
appréciation sur le comportement d’une personne ne peut
avoir pour fondement un traitement automatisé de données
personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa
personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à
l’égard d’une personne, ne peut être prise sur le seul
fondement d’un traitement automatisé de données destiné à
définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects
de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul
fondement d’un traitement automatisé, les décisions prises
dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat
et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même
de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée.
Chapitre II
Des procédures préalables au traitement
Art. 12. — Nonobstant toute disposition législative
contraire, toute opération de traitement des données à
caractère personnel, est soumise à une déclaration préalable
à l’autorité nationale ou à son autorisation conformément
aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 14. — La déclaration doit comprendre :
2. la nature, les caractéristiques et la ou les finalités du
traitement envisagé ;
4. les destinataires, ou les catégories de destinataires
auxquels les données sont susceptibles d'être
communiquées ;
5. la nature des données dont le transfert vers des pays
étrangers est envisagé ;
6. la durée de conservation des données ;
7. le service auprès duquel la personne concernée pourra
exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par
les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures
prises pour faciliter l'exercice de ceux-ci ;
8. une description générale permettant d'apprécier de
façon préliminaire le caractère approprié des mesures
prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du
traitement ;
9. les interconnexions, ou toutes autres formes de
rapprochement des données ainsi que leur cession à des
tiers ou sous-traitance, sous toute forme, à titre gratuit ou
onéreux.
Toute modification des informations citées ci-dessus et
toute suppression de traitement doivent être portées, sans
délai, à la connaissance de l’autorité nationale.
En cas de cession d'un fichier de données, le cessionnaire
est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par
la présente loi.
Art. 15. — L’autorité nationale fixe la liste des catégories
de traitements de données à caractère personnel qui ne sont
pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des
personnes concernées et leur vie privée, qui font l’objet
d’une déclaration simplifiée qui doit préciser uniquement les
éléments prévus aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 14 ci-dessus.
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