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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
L’autorité nationale établit un rapport annuel d’activités et
le transmet au Président de la République.
Art. 26. — Le président et les membres de l’autorité
nationale doivent sauvegarder le caractère secret des données
à caractère personnel et des informations dont ils ont eu
connaissance à raison de leur qualité, même après la perte
de celle-ci sauf dispositions contraires de la loi.
Il est interdit au président de l’autorité nationale et à ses
membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts
dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine
du traitement des données à caractère personnel.
Le président et les membres de l’autorité nationale
bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces,
outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils
peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de
l'accomplissement de leurs missions.
Le régime indemnitaire des membres de l’autorité
nationale et les conditions et modalités de son octroi sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 27. — L’autorité nationale est dotée d’un secrétariat
exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif, assisté dans ses
missions par des personnels.
Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat
exécutif, prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les
termes suivants :
وأن أحافظ،“ أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة
ّ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي أ
.”طلع عليها
Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat
exécutif sont astreints au respect des informations dont ils
ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de
leurs missions.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28. — Il est institué un registre national de protection
des données à caractère personnel, dont la tenue est dévolue
à l’autorité nationale, sur lequel sont inscrits :
— les fichiers dont sont responsables du traitement les
autorités publiques ;
—les fichiers dont le traitement est effectué par des
personnes privées ;
— les références aux lois ou règlements publiés portant
création de fichiers publics ;
— les déclarations à l’autorité nationale et les autorisations
qu’elle délivre ;
— les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires
pour permettre aux personnes concernées d'exercer les droits
prévus par la présente loi.
Sont dispensés de l'inscription au registre national, les
fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d'un
registre qui, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné à la consultation du public.
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Toutefois, doit figurer audit registre national, l'identité de
la personne responsable du traitement aux fins d'exercice par
les personnes concernées des droits prévus par la présente
loi.
Les conditions et les modalités de la tenue du registre
national sont fixées par voie réglementaire.
Art. 29. — L’autorité nationale peut fixer par règlements,
les conditions et garanties relatives aux droits de la personne
concernée dans les domaines inhérents à la liberté
d’expression, la santé, l’emploi, la recherche historique,
statistique et scientifique, la vidéosurveillance et à
l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication, en coordination avec les secteurs concernés.
Art. 30. — L’autorité nationale peut décider de la
sécurisation de la transmission notamment par le cryptage,
dans le cas où la circulation en réseau des données à
caractère personnel, peut comporter un risque pour les
droits, les libertés et les garanties des personnes concernées.
Art. 31. — Le statut des personnels de l’autorité nationale
est fixé par un texte spécial.
TITRE IV
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Chapitre 1er
Du droit à l’information
Art. 32. — Sauf si elle en a déjà eu connaissance, toute
personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à
caractère personnel, doit être, préalablement, informée de
manière expresse et non équivoque par le responsable du
traitement ou son représentant, des éléments suivants :
— l’identité du responsable du traitement et, le cas
échéant, de son représentant ;
— les finalités du traitement ;
— toutes informations supplémentaires utiles notamment
le destinataire, l’obligation de répondre et ses
conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données
à l’étranger.
Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été
collectées auprès de la personne concernée, le responsable
du traitement ou son représentant doit, avant l'enregistrement
des données ou leur communication à un tiers, fournir à la
personne concernée les informations visées ci-dessus, sauf
si la personne en a déjà eu connaissance.
En cas de collecte de données, en réseaux ouverts, la
personne concernée doit être informée, sauf si elle sait
déjà que les données à caractère personnel la concernant
peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et
qu'elles risquent d'être lues et utilisées, par des tiers non
autorisés.
Art. 33. — L’obligation d’information prévue à l’article
32 de la présente loi, n’est pas applicable :
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