www.Droit-Afrique.com • prononcer l’interdiction de solliciter pendant une durée de deux ans au plus une autorisation ou un agrément en application des dispositions de la présente loi. Art.46.- Répartition du produit des amendes Le produit net des amendes prévues à la présente loi et résultant d’affaires suivies à la requête de l’Autorité de réglementation est partagé par moitié entre le Trésor et l’Autorité de réglementation. Togo par tout autre moyen, un autre service radioélectrique. Art.49.- Signaux de détresse faux Sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation par voie de télécommunications, des informations ou appels de détresse faux ou trompeurs. Section 3 - Secret des correspondances Section 2 - Interruption et perturbation des services Art.47.- Interruption volontaire des télécommunications 1) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications ou entrave volontairement le fonctionnement des installations et services de télécommunications. 2) En cas d’une interruption volontaire ou commise par négligence, l’opérateur victime de ces actes peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires en vue de faire cesser lesdits actes. Il peut prétendre à des dommages et intérêts fixés d’accord partie ou par les tribunaux après avis d’experts. Art.48.- Perturbation des fréquences Sera punie d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou Loi sur les télécommunications Art.50.- Violation de secret des correspondances Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de télécommunications qui intercepte une communication et qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, hors les cas prévus par la loi, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est passible des peines prévues à l’article 177 du Code pénal. Art.51.- Interception de communications privées Sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. Art.52.- Exceptions Les articles 50 et 51 de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes : • qui ont obtenu le consentement exprès ou tacite, soit de l’auteur de la communication privée, soit de la personne à laquelle son auteur la destine, à l’interception de la communication privée et à la révélation de son contenu ; 14/19

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