Art.9 - Définition du responsable du traitement de données à caractère personnel Le responsable du traitement est la personne physique ou morale, publique ou privée qui, a le pouvoir de décider de la création du traitement seule ou conjointement avec d’autres, et qui détermine les finalités et les moyens à mettre en œuvre. Art.10 - Définition du sous-traitant Le sous-traitant est toute personne différente du responsable définie à l’article 9 et traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et selon ses instructions. Art.11 - Définition du destinataire des données à caractère personnel Le destinataire est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles. Les autorités habilitées dans le cadre d’une mission particulière d’enquête ne sont pas destinataires des données au sens de cette définition. Art.12 - Définition de la personne concernée La personne concernée est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. Art.13 - Définition du consentement de la personne concernée Toute manifestation explicite de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. CHAPITRE III PRINCIPES FONDAMENTAUX Art. 14 - Principes généraux relatifs aux données et aux traitements Les données à caractère personnel doivent être : - collectées et traitées, de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; à cet effet, elles ne doivent pas être utilisées ultérieurement pour d’autres finalités sauf consentement de la personne concernée ou finalité prévue dans une disposition législative ; - adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées ; - exactes, complètes et si nécessaire mises à jour ; toutes les mesures nécessaires raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ; conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées. - 6

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