Le Ministère en charge d'éducation doit élaborer les règlementations
et les principes concernant la création et la gestion des établissements
d'enseignement publics et privés selon leurs types.
La fermeture, la fusion, la création de nouveaux sujets, la séparation
et la transformation des établissements d'enseignement sont déterminées
par un règlement distinct.
Tous les établissements d'enseignement et les classes de formation
doivent avoir un licence à l'avance avant d'opération.
Article 12: Catégories d'établissements d’enseignement
La détermination de toutes sortes d’établissements d'enseignement
doit être conformes à leurs missions éducatives.
Le Ministère en charge de l'éducation doit élaborer des règlements et
des directives sur la détermination des types d'établissements
d'enseignement.
Article 13 : Autonomie des établissements d’enseignement
Les établissements d'enseignement supérieur doivent être accordés
l’autonomie dans leur gestion.
La gestion des établissements d'enseignement supérieur est fondée
sur les principes de responsabilité, de transpa-ence et d'intérêt public.
Le Ministre chargé de l’éducation doit élaborer les directives sur la
provision de l’autonomie dans la gestion des établissements
d’enseignement.
Article 14 : Délivrance de certificats et de diplômes
Un certificat ou un diplôme est décerné à un élève qui a rempli toutes
les critères des études déterminés par les établissements d'enseignement.
Un certificat ou un diplôme doit être retirée ou rejetée par le
Ministère ou les établissements d’enseignements qui ont délivré ce
certificat ou diplôme s'il découvre l'irrégularité des études de l'apprenant
ou l'inexactitude de la décision d'attribuer le certificat ou diplôme à
l'apprenant.
Le ministère en charge de l'Education doit déterminer des principes
d'attribution, de révocation ou rejet de certificats ou de diplômes aux
apprenants.
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